Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 août 2025, n° 2503130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme C, représentée par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 20 août 2025, par lequel le préfet du Doubs a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 20 août 2025, par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence en Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de prendre en charge sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture du Doubs une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mongole née le 21 février 1965 à Ulaanbaatar, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix () ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative () ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « () la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Selon l’article L. 751-4 de ce code, en cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions pertinentes du régime des assignations à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement sont applicables. Enfin, aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des décisions de transfert d’un demandeur d’asile à destination de l’Etat responsable de sa demande, que le délai de contestation de sept jours, prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme un délai non franc. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés, qui comportent la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à Mme B le 20 août 2025 à 9 heures 10. Le délai de recours expirait le mercredi 27 août 2025 à minuit. Or, la requête de Mme B a été enregistrée sur Télérecours le 28 août 2025 à 23 heures 02, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours, prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 921-3 du même code, à supposer que, par l’entremise de son conseil, Mme B ait adressé, préalablement à l’enregistrement de sa requête, une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, cette circonstance serait sans incidence sur la computation du délai de recours. Il s’ensuit que la requête présentée par Mme B est tardive et doit être rejetée selon la modalité prévue à l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Me Appaix.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs, au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
N. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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