Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 9 avril 1967 à Fès Medina (Maroc), déclare être entrée en France le 29 juin 2021, munie d’un visa de court séjour. Le 13 janvier 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 18 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la vie privée et familiale, et de l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet ayant pris en compte les liens familiaux de Mme A…, s’agissant notamment de la présence de sa mère et de deux frère et sœur, résidant régulièrement en France, ainsi que d’un autre de ses frères, de nationalité française. Le préfet a également pris en considération l’état de santé de sa mère, auprès de laquelle Mme A… intervient en qualité d’aidante familiale, dans le cadre du dispositif de chèques emploi service universels. Si celle-ci soutient que la décision attaquée ne vise pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’examine l’ensemble des éléments caractérisant sa situation familiale, s’agissant notamment du décès de son père, de l’absence de toute attache familiale au Maroc et de la situation personnelle de ses frères et sœurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que sa demande de titre de séjour a été présentée au seul titre de l’admission exceptionnelle, ce qu’elle ne conteste pas, le préfet n’étant par ailleurs pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à sa situation, portés à connaissance. La décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé, permettant à Mme A… d’en comprendre les motifs et de la contester utilement, est ainsi suffisamment motivée, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, d’une part aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ces ressortissants souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peuvent utilement invoquer lesdites dispositions, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Mme A… se prévaut de la présence en France de sa mère, ainsi que de trois de ses frères et sa sœur, titulaires de cartes de résident en cours de validité ou de la nationalité française. Elle n’est toutefois pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales au Maroc, où vit notamment l’un de ses fils et où, dès lors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, elle a nécessairement conservé des attaches personnelles. Les bulletins de salaire qu’elle produit, aux termes desquels elle intervient comme aidante familiale auprès de sa mère vingt-deux heures par mois, soit cinq heures par semaine en moyenne, ne suffisent pas à justifier la nécessité de sa présence permanente auprès de celle-ci, dont il n’est en outre pas établi qu’elle ne pourrait être aidée par d’autres membres de la famille ou un dispositif d’accompagnement médico-social adapté. Lesdits bulletins de salaire ne permettent par ailleurs pas d’établir son intégration professionnelle en France, compte tenu du faible temps de travail sur lequel ils portent et de ce que cette activité est exercée au seul bénéfice de sa mère. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre d’une activité salariée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code énonce : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que, comme il a été dit, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard desdites dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les motifs exposés au point 5, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En cinquième et dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné si elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues. En tout état de cause, et pour les motifs exposés précédemment, le moyen ne saurait prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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