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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 juil. 2025, n° 2502643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C A saisit le juge des référés afin de déposer plainte pour complicité en bande organisée, abus de faiblesse et faux témoignage et demande de réviser son procès, d’enjoindre à l’administration de lui restituer tout le matériel vendu aux enchères et d’ouvrir une enquête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () ».
3. Par la présente requête, M. A entend, d’une part, déposer plainte pour complicité en bande organisée, abus de faiblesse et faux témoignage et, d’autre part, demander l’ouverture d’une enquête. Il résulte, toutefois, des dispositions des articles 40 et suivants du code de procédure pénale qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître d’un tel litige. Il n’entre pas davantage dans la compétence du juge administratif de connaître d’une demande en révision d’un jugement rendu par une juridiction judiciaire.
4. En deuxième lieu, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui restituer des biens lui appartenant, vendus aux enchères consécutivement à leur saisie dans le cadre d’une procédure judiciaire. Toutefois, le juge administratif est incompétent pour régler un litige qui est relatif au fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de restituer des biens qui ont été saisis dans le cadre d’une procédure judiciaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, pour ce motif, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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