Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 mars 2025, n° 2500601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Senda, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube d’enregistrer et de réexaminer sa demande de titre de séjour déposée le 28 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est toujours sous contrainte d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 juin 2024 ; en cas d’interpellation il peut être reconduit à tout moment dans son pays d’origine alors même qu’il peut légitimement prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’évolution de sa situation personnelle et familiale et des éléments nouveaux produits à l’appui de sa demande du 28 aout 2024. Ces faits caractérisent l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en cause ;
— le préfet n’a pas pris en compte l’existence d’éléments nouveaux ;
— n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation, et d’une erreur de fait commise par la préfecture quant au fondement du titre de séjour qu’il a sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision du
12 septembre 2024, tenant à l’existence d’éléments nouveaux, à l’insuffisance de l’examen de sa situation personnelle, à l’insuffisance de motivation, à l’erreur de fait commise par la préfecture quant au fondement du titre de séjour qu’il a sollicité, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET
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