Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2304901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. D… E… et Mme B… C…, représentés par Me Hmad, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d’inscrire leur enfant A… E… au collège l’Archet à Nice ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de procéder au réexamen de la situation de l’enfant A… E… sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur action est recevable en l’absence de mention claire des voies et délais de recours, des modalités de saisine de la juridiction et en l’état d’un recours gracieux ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire à l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article L. 131-1 du code de l’éducation ;
- elle est contraire à l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire au rejet des conclusions de la requête au motif qu’elles sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au motif que leur enfant F… présente des troubles envahissants du développement et qu’il a noué des liens avec les équipes et les enfants à l’école primaire du secteur du collège l’Archet, les requérants ont sollicité son inscription dans cet établissement. Par une décision du 16 juin 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande en inscrivant le jeune A… au collège Raoul Dufy en classe de 6eme ULIS pour l’année scolaire 2023-2024. Par leur requête, M. E… et de Mme C… demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la demande devant le tribunal : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il est constant que par une décision en date du 16 juin 2023, notifiée le jour même, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a décidé d’affecter A… E… au collège Raoul Dufy en classe de 6eme ULIS pour l’année 2023-2024, refusant par là-même la dérogation demandée. Il y est précisé que cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D’une part, si les requérants soutiennent avoir exercé un recours gracieux, prolongeant ainsi le délai de saisine de la juridiction, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que pareil recours ait été adressé aux services compétents. D’autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mention dépourvue d’ambiguïté des voies et délais de recours figurant sur cette décision, qui n’avait pas à préciser les modalités de saisine de la juridiction concernée était suffisante pour rendre le délai de recours opposable en application des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 5 octobre 2023, soit plus de trois mois après la décision contestée, par M. E… et Mme C… est irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et Mme B… C… et au ministre de l’Education nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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