Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2518587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 à 16 heures 45, M. B… C…, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit la représentation d’un spectacle intitulé « Istanbul », prévue le 24 octobre 2025 dans le département de la Loire-Atlantique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite, l’arrêté étant intervenu l’avant-veille du spectacle ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la liberté de réunion consacrée par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 et rappelée dans la décision du Conseil d’Etat « Benjamin » du 19 mai 1933 ;
- la liberté du travail protégée par l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946 ;
- le risque de troubles à l’ordre public n’est pas établi dès lors qu’aucune infraction n’a été constatée de sa part depuis au moins deux ans, que le texte du spectacle « Istanbul », qui est limité à un « best of », démontre qu’il ne comporte aucun propos de nature à porter atteinte à la dignité humaine et n’a rien d’antisémite, et que, placé sous bracelet électronique, il entend seulement travailler, son planning ayant été validé par le juge d’application des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025 à 21 heures 33, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dans le contexte de nombreux faits d’antisémitisme constatés en France, la présence d’un risque élevé d’atteinte à la dignité de la personne humaine justifie l’exercice de son pouvoir de police administrative d’interdiction du spectacle ;
- malgré ses précédentes condamnations pénales, les spectacles et sketchs de l’artiste B… continuent de contenir des propos antisémites et d’appels à la haine, avec un risque de réitération avéré que corrobore l’existence d’attitudes ou propos antisémites relayés ces dernières années jusqu’à récemment par les médias et les réseaux sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 octobre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Hervouet,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Loire-Atlantique, qui fait valoir les mêmes observations que celles présentées dans le mémoire en défense et précise que :
- le spectacle que M. C… a l’intention d’interpréter n’est pas celui dont le texte a été produit à l’instance, lequel mentionne qu’il est une version fictive et neutre ;
- les extraits de sketchs rappelés dans le mémoire en défense établissent que M. C… tient au cours de ses spectacles des propos appelant à la haine raciale, en particulier contre les juifs ;
- le requérant a également tenu des propos antisémites au cours d’un très récent entretien diffusé sur internet ;
- le contexte de vives tensions à l’encontre de la communauté juive et de forte augmentation des faits antisémites est de nature à créer, en cas de réitération des propos habituellement tenus par le requérant, un risque élevé d’atteinte à la dignité humaine.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
3. Pour prononcer l’interdiction en litige, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les circonstances que M. C… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales dont certaines définitives, notamment pour des propos à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et méconnaissant la dignité humaine. Il s’est également fondé sur le fait que M. C… a tenu, de manière récurrente, notamment au cours de son dernier spectacle intitulé initialement « Vendredi 13 », de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites et qui font l’apologie du terrorisme en portant gravement atteinte à la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Il a estimé, dans le contexte de recrudescence d’actes antisémites à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 à l’encontre de l’Etat d’Israël, qu’il existe un risque élevé que de tels propos, qui constituent un trouble grave à l’ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient tenus.
4. M. C… soutient que son nouveau spectacle, intitulé « Istanbul », dont il produit le texte, ne présente aucun caractère antisémite et n’incite pas à la haine raciale. Il ressort toutefois de ce document qu’il s’agit d’une version « fictive » et « neutre », ce qui atteste que le spectacle représenté est en réalité différent, ce que corrobore l’intitulé « B… best of » sur la billetterie électronique accessible au grand public, laquelle fait état de ce que ce spectacle comporte « ses sketchs les plus cultes » et évoque une « performance sans filtre ». Au demeurant, le procédé consistant à invoquer devant le juge un spectacle apparemment neutre alors que celui qui sera joué est différent, a déjà été utilisé, les derniers spectacles ayant été intitulés initialement, selon les cas, « Vendredi 13 », « Tranquillou », « Saperlipopette », « Mon chemin de croix », « Istanbul » ou « Je reviens de loin mais à pied ». Enfin, il ressort des pièces produites par le défendeur que M. C… a continué dans ses spectacles récents à tenir des propos appelant sans aucune ambiguïté à la haine contre les juifs, et qu’il a, dans un entretien diffusé au cours du mois d’octobre 2025 sur une chaîne de télévision sur internet, tenu des propos dénonçant à plusieurs reprises une « mafia juive » qu’il qualifie de « très néfaste pour l’humanité ».
5. Dans ces conditions, compte tenu de la nature particulière du trouble à l’ordre public constitué par la teneur même des propos antisémites susceptibles d’être proférés lors du spectacle, le risque de réitération de propos constitutifs d’infractions pénales au cours de la représentation du 24 octobre 2025 doit être regardé comme établi.
6. Par suite, en prenant la mesure d’interdiction contestée, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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