Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2301703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Etat, la commune de Marseille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21, 28 février 2023 et 23 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Wathlé, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la commune de Marseille et l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de leur abstention fautive et de l’absence d’installation d’un aménagement urbain empêchant le stationnement irrégulier devant sa propriété située au n° 46 de la rue Saint-Bruno à Marseille ;
2°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marseille et à l’Etat de mettre en œuvre des mesures effectives et suffisantes aux fins d’assurer sa libre circulation et celle de toute personne, y compris à mobilité réduite, sur le trottoir de la rue Saint-Bruno à Marseille, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marseille et à l’Etat de mettre en œuvre des mesures effectives et suffisantes, notamment par la mise en place d’un dispositif anti-stationnement amovible au droit de son immeuble, afin d’assurer de manière continue son libre accès à celui-ci, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de la commune de Marseille et de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune de Marseille est engagée au titre de la carence du maire dans 1'exercice de ses pouvoirs de police administrative générale au titre de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ; les dispositions de l’article R. 417-10 du code de la route ont en outre été méconnues ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, à raison de l’absence de substitution au maire, malgré la carence de ce dernier dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale, dans les conditions prévues par l’article L. 2215-1-1° du code général des collectivités territoriales ;
- la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui est compétente en matière de voirie en application des dispositions de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, doit voir sa responsabilité engagée à raison des dépôts sauvages de déchets sur le trottoir de la rue Saint-Bruno ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il subit, du fait des entraves à sa liberté de circulation comme automobiliste et comme usager de la voie publique en fauteuil roulant, doivent être réparés par le versement d’une indemnité de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de M. B… est irrecevable en l’absence d’exposé de moyens précis, en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
La requête a été communiquée à la commune de Marseille et à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui n’ont pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Biskup pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Se plaignant d’une part de difficultés d’accès, avec son véhicule comme avec son fauteuil roulant, à sa propriété située au n° 46 de la rue Saint-Bruno à Marseille, composée d’un garage-atelier au rez-de-chaussée et d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble, et d’autre part d’entraves à la libre circulation sur le trottoir de cette rue, en raison de stationnements irréguliers et de dépôts sauvages de déchets, M. A… B… doit être regardé comme demandant la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de la commune de Marseille et de l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de leur abstention fautive et de l’absence d’installation, par les autorités précitées, d’un aménagement urbain empêchant le stationnement irrégulier au droit de son immeuble.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la métropole d’Aix-Marseille-Provence :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : (…) b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; (…) 6° (…) a) Gestion des déchets ménagers et assimilés (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». Et aux termes de l’article R. 417-10 du code de la route : « I. -Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. -Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : 1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur à l’exception d’un cyclomobile léger ; (…) / III. -Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la métropole d’Aix-Marseille-Provence s’est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la commune de Marseille en matière d’aménagement de la voirie, l’établissement public de coopération intercommunale faisant en outre valoir sans être contredit que les compétences du maire de la commune en matière de police du stationnement, conférées par les articles L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et R. 417-10 du code de la route cités au point 3, ne lui ont pas été transférées. Dans ces conditions, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est fondée à soutenir que seule la responsabilité de la commune de Marseille est susceptible d’être engagée s’agissant de la police du stationnement. En outre, en se bornant à verser un courriel du 15 septembre 2022 adressé à la commune, faisant état de la présence de sacs poubelles et d’un matelas devant le rideau du commerce en rez-de-chaussée, assorti d’une photographie du matelas en question, M. B… n’établit pas que la métropole d’Aix-Marseille-Provence aurait failli à ses obligations d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés et commis une faute dans l’exercice de ces prérogatives.
5. Il résulte de ce qui précède que la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’a pas commis de faute, est fondée à soutenir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
6. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Et aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction que le stationnement est interdit des deux côtés de la rue Saint-Bruno. En outre, les nombreux échanges de correspondance entre la commune de Marseille et le requérant, versés aux débats par ce dernier, établissent que la commune a notamment sollicité le 30 juillet 2021 le service voirie de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour la pose d’arceaux devant l’entrée du garage-atelier, et a par ailleurs saisi, ainsi qu’en atteste un courrier du 23 novembre 2021, la direction départementale de la sécurité publique, suite aux plaintes de M. B… pour stationnement diurne et nocturne devant cette entrée. Par ailleurs, il résulte des propres déclarations du requérant que la police municipale est intervenue à plusieurs reprises pour faire déplacer des véhicules qui entravaient l’accès à l’entrée charretière du garage utilisée par M. B…, et ce dernier verse en outre aux débats des dépôts de main courante au commissariat, desquels il ressort notamment que la police municipale a procédé le 4 janvier 2022 à l’enlèvement par la fourrière d’un véhicule ainsi stationné. Il résulte également de l’instruction que la métropole d’Aix-Marseille-Provence a informé le requérant, par un courrier du 21 février 2022, de l’installation par ses services de deux poteaux devant l’entrée du garage-atelier, et il résulte des clichés produits par le requérant, comme du procès-verbal de constat d’huissier du 7 mars 2024, qu’il a diligenté, que de tels aménagements ont été installés. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Marseille aurait commis une faute du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière de stationnement. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’établit pas que le maire de la commune aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police au titre des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute de la commune n’est pas engagée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
9. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (…) ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la responsabilité pour faute de la commune n’est pas engagée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat au titre de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la commune de Marseille et l’Etat, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d’Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Wathlé, à M. A… B…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Prothése ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Réponse ·
- Demande
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Congo ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Afrique du sud ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Finances ·
- Aide juridique
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Soulever ·
- Travailleur ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Arbitrage ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Édition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Fausse déclaration ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bailleur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Personne publique ·
- Renvoi ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.