Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, et un mémoire, produit le 7 août 2025 au cours de l’audience publique, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la Caisse d’allocation familiale de Seine-et-Marne a refusé de rétablir ses droits au revenu de solidarité active suspendus depuis le mois d’avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui verser le RSA à compter du mois d’avril 2025 et de reprendre la reprise du versement pour l’avenir ;
3°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui verser, à la date du quantième du 5 de chaque mois jusqu’à sa date de départ en retraite, soit le
1er décembre 2026, le versement du RSA sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du quantième du 6 de chaque mois ;
4°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui adresser la notification et la motivation de sa décision ainsi que l’accusé de la réception de sa demande, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de tard ;
5°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de signaler sa reprise du versement du RSA et son versement de l’arriéré au conseil départemental de
Seine-et-Marne, à l’agence solidarité transport de l’organisme public Ile-de-France mobilités ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne aux fins de rétablissement des droits à la complémentaire santé solidaire, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ou toute autre personne publique s’y substituant à lui verser la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice qu’il estime subir du fait de non-versement du revenu de solidarité active ;
7°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocation familiales de Seine-et-Marne ou de toute autre personne publique s’y substituant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la suspension de ses droits au RSA le prive de sa principale source de revenus, ainsi que, par conséquent, du bénéfice du forfait gratuité transport et de la complémentaire santé solidaire et il dépend de l’aide alimentaire associative depuis plusieurs mois.
Sur le doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’aucune décision de suspension ne lui a été notifiée et que les paiements ont simplement été suspendus ;
— la CAF n’a pas accusé réception de ses courriers ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a demandé son départ à la retraite qu’à compter du 1er décembre 2026 et qu’il n’est pas nécessaire de demander l’ASPA avant ses
67 ans.
Sur les conclusions indemnitaires :
— il subit un préjudice de 2 000 euros en raison du préjudice moral qu’il estime subir du fait du non-versement du RSA ;
— il justifie de frais exposés pour le présent recours à hauteur de 28,31 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de l’intéressé a été régularisée par un versement de
2 237,68 euros correspondant au versement du RSA pour la période de mars à juin 2025 et que la mensualité de juillet sera versée à la suite de la déclaration trimestrielle de revenu de mars à
mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le conseil départemental de
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— qu’il reprend à son compte les écritures de la CAF ;
— qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la situation de l’intéressée a été régularisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 25105055 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de versement du RSA depuis avril 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025 à 10h, ont été entendus :
— le rapport de Mme Tiennot, qui a informé les parties, sur le fondement de l’article
L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires devant le juge des référés ;
— et les observations de M. B qui indique notamment avoir reformulé ses conclusions dans son dernier mémoire et fait valoir qu’il n’a pas reçu le paiement de régularisation de la Caisse d’allocations familiales.
Le département de Seine-et-Marne et la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocation familiale de Seine-et-Marne a suspendu le versement de son revenu de solidarité active depuis mars 2025. Or, la Caisse d’allocation familiales et le département de Seine-et-Marne justifie avoir régularisé la situation de l’intéressé par le versement rétroactif de la somme de 2 237,68 euros, correspond au montant du RSA pour les mois de mars à juin 2025 et indique que l’intéressé est rétabli dans ses droits pour l’avenir, sous réserve de justifier de la condition de ressources par la déclaration trimestrielle. Si
M. B soutient ne pas avoir reçu le paiement de régularisation, il n’en justifie pas, malgré les invitations en ce sens à l’audience, alors qu’il ne conteste notamment pas que les coordonnées bancaires indiquées sur le justificatif de régularisation produit en défense sont bien les siennes. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même de l’ensemble des conclusions aux fins d’injonction présentées par l’intéressé, qui sont les accessoires des conclusions aux fins de suspension et auxquelles le juge des référés ne peut faire droit en l’absence de suspension.
3. Les conclusions présentées par M. B tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime subir du fait du non-versement du revenu de solidarité active sont irrecevables devant le juge des référés et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la Caisse d’allocation familiales de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : S. Tiennot
Signé : V. Tarot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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