Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 14 juin 2024, n° 2303929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023, 19 janvier et 3 février 2024, Mme H et M. A C, M. D E, Mme G B et Mme F B, représentés par Me Faivre-Vilotte, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Montrem a délivré à la société civile immobilière (SCI) l’Habitat Gérard un permis d’aménager un lotissement de 30 lots sur un terrain situé au lieu-dit « Les Parrauds Nord », ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montrem et la SCI l’Habitat Gérard une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne mentionne pas le sens des avis recueillis au cours de l’instruction du permis d’aménager ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A. 441-4 du code de l’urbanisme dès lors que le formulaire de demande de permis d’aménager qui leur a été communiqué ne correspond pas à celui exigé par la réglementation applicable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne mentionne pas le nombre maximum de lots, la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement ainsi que la répartition de cette surface entre les différents lots ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation du service départemental gestionnaire de la voirie ;
— le dossier de permis d’aménager est incomplet, en méconnaissance des articles R. 441-2, R. 441-3, R. 441-4, R. 442-5, R. 441-7, R. 442-3, R. 442-4 et R. 442-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-7 du code forestier, de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et de l’article 1AU0 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que de l’article 2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, en l’absence d’autorisation de défrichement ;
— il méconnaît les dispositions des articles 1AU1 et 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, d’une part, il autorise la réalisation d’une opération destinée à accueillir uniquement des constructions destinées à l’habitation et, d’autre part, les orientations d’aménagement et de programmation ne sont pas respectées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les voies qui assurent l’accès aux lots 12 à 14 ainsi qu’aux lots 23 à 30 ne comportent pas d’aire de retournement ; une telle circonstance est susceptible de générer un risque pour la sécurité des futurs résidents en cas de sinistre au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1AU12 du règlement du plan local d’urbanisme eu égard aux dimensions des places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1AU13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, d’une part, les espaces situés en dehors de la zone « aedificandi » ne sont pas aménagés en espaces verts et, d’autre part, les aires de stationnement ne sont pas « plantées à raison d’un arbre pour quatre places de stationnement » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit la construction d’une maison d’habitation et la réalisation de travaux d’affouillement et d’exhaussement ainsi qu’un enrobé sur la parcelle cadastrée section AC n° 613, classée en zone agricole ;
— ils sont fondés à exciper de l’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet en zone 1AU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 29 janvier 2024, la commune de Montrem, représentée par Me Amblard, avocat, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle ne mentionne pas l’intégralité de l’identité des demandeurs, d’autre part, elle vise une décision inexistante, les permis modificatifs s’étant substitués au permis initial, de plus, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et, enfin, à défaut de notification régulière du recours administratif ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 29 janvier 2024, la SCI l’Habitat Gérard, représentée par Me Maris, avocat, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle ne mentionne pas l’intégralité de l’identité des demandeurs, d’autre part, les permis modificatifs obtenus ont eu pour effet de se substituer au permis initial, mais n’ont pas été contestés alors qu’ils sont intervenus avant l’introduction du recours, de sorte que les dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme sont inapplicables, de plus, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et, enfin, à défaut de notification régulière du recours administratif ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la SCI l’Habitat Gérard, représentée par Me Maris, avocat, conclut à la condamnation des requérants à lui verser une indemnité de 250 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code forestier,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brouquières, substituant Me Faivre-Vilotte, représentant les requérants,
— les observations de Me Amblard, représentant la commune de Montrem,
— et les observations de Me Maris, représentant la SCI l’Habitat Gérard.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Montrem, a été enregistrée le 4 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 16 juillet 2020, le maire de la commune de Montrem (Dordogne) a délivré à la société civile immobilière (SCI) l’Habitat Gérard un permis d’aménager un lotissement de 30 lots sur un terrain situé au lieu-dit « Les Parrauds Nord » sur le territoire de cette commune. Par courrier du 6 avril 2023, Mme H et M. A C, M. D E, Mme G B et Mme F B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé par le maire de Montrem sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme C, M. E et Mmes B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, Mmes G et F B déclarent se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
4. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la requête devrait comporter la date et le lieu de naissance, la nationalité, la profession et le statut matrimonial des requérants. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs à ce titre doit être écartée.
5. En deuxième lieu, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la SCI l’Habitat Gérard a déposé, le 24 septembre 2020, une demande de permis d’aménager modificatif portant sur la réduction du volume du bassin le long de la route départementale, l’ajout de noues de gestion des eaux pluviales et paysagères et l’ajout d’un bassin en fond de lotissement, ces modifications étant de nature à impacter les superficies de certains lots à bâtir. La demande de permis modificatif précise que la constructibilité globale sera répartie à la vente de chaque lot avec fourniture du certificat par le lotisseur. Le silence gardé par le maire de Montrem sur cette demande à fait naître une décision implicite d’acceptation. D’autre part, le maire de Montrem a accordé à la SCI l’Habitat Gérard, par arrêté en date du 9 mai 2023, un permis d’aménager modificatif portant sur la création de noues supplémentaires avec une modification mineure dans la composition des lots, des stationnements, des voiries, des espaces verts et des accès. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la délivrance de permis modificatifs, même devenus définitifs, n’a pas pour effet de rendre le permis initial « inexistant ». Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs à ce titre doit être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (). »
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
9. Il ressort des pièces du dossier que le permis en litige porte sur l’aménagement d’un lotissement de 30 lots sur un terrain situé au lieu-dit « Les Parrauds Nord » sur le territoire de la commune de Montrem. M. et Mme C et M. E justifient être propriétaires de parcelles immédiatement voisines du projet. Il n’est pas contesté qu’ils occupent ces fonds. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui a vocation à être édifié sur des parcelles entièrement non bâties et prévoit notamment le défrichement d’un espace boisé, aura pour effet de modifier la vue dont les requérants jouissent sur un environnement rural. Dans ces conditions, M. et Mme C et M. E justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs à ce titre doit être écartée.
10. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (.) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (.) ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par les requérants à l’encontre de l’arrêté en litige a été notifié à la commune de Montrem le 7 avril 2023 et à la SCI l’Habitat Gérard le 17 avril suivant. De plus, il ressort des pièces du dossier que la requête a été notifiée à la commune le 19 juillet 2023 et à la société pétitionnaire le 27 juillet suivant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
12. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. () ». Aux termes de l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / () d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. () »
13. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 16 juillet 2020 en litige que celui-ci vise notamment la consultation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la Dordogne en date du 5 mars 2020, l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours, l’avis favorable de l’unité d’aménagement de Mussidan, l’avis favorable du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable Isle Dronne Vern et la consultation d’ENEDIS en date du 5 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 441-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « La demande de permis d’aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro Cerfa 13409. »
15. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d’aménager déposé par la SCI l’Habitat Gérard en mairie de Montrem le 19 décembre 2019 comportait le formulaire Cerfa prévu par les dispositions précitées de l’article A. 441-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un lotissement, l’arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. Il précise, s’il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots. »
17. En l’espèce, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 16 juillet 2020 en litige que celui-ci précise le nombre maximum de lots concernés, à savoir 30. D’autre part, la notice de présentation jointe à la demande de permis d’aménager mentionne la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement, à savoir 25 096 m². Enfin, le plan de composition ainsi qu’un tableau joints à la demande de permis précisent la répartition de cette surface entre les différents lots. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. »
19. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet a pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, à savoir le maire de Montrem. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Dordogne a émis le 15 avril 2020 un avis favorable sur le projet d’aménager en litige, concernant notamment l’accès au lotissement sur la route départementale n° 41. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d’aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. « . Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : » Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. « . Aux termes de l’article R. 441-4 de ce code : » Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. « . Aux termes de l’article R. 441-7 du code : » Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d’aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. « . Aux termes de l’article R. 341-4 du code forestier, dans sa rédaction applicable : » Sous réserve des dispositions de l’article R. 341-6, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. () ".
21. D’autre part, aux termes de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme : " La demande précise, outre les informations mentionnées à l’article R*441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l’ensemble du lotissement. () « . Aux termes de l’article R. 442-4 du même code : » Le plan prévu par le 2° de l’article R. 441-4 fait apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative. « . Aux termes de l’article R. 442-5 de ce code : » Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments. « . Aux termes de l’article R. 442-6 du code : » Le dossier de la demande est, s’il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur ; / b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l’article R. 442-14. « . Aux termes de l’article R. 442-14 du code : » La garantie de l’achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. Cette intervention peut prendre la forme : / a) Soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d’en exiger l’exécution ; / b) Soit d’une convention aux termes de laquelle la caution s’oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux. "
22. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
23. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d’aménager comporte une notice de présentation, un plan de situation ainsi que des photographies proches et lointaines permettant d’identifier l’état initial du terrain et de ses abords, notamment la végétation et les éléments paysagers existants, et de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. La notice de présentation précise également les principes d’aménagement recherchés, tandis qu’une fiche intitulée « programme des travaux » mentionne les équipements publics desservant le terrain et détaille le programme et les plans des travaux d’aménagement. Le dossier de demande comporte également un plan de composition coté en trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet ainsi que les plantations à créer, et la répartition entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative. Le dossier de demande comporte également un plan de coupe du terrain faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ainsi qu’un plan intitulé « hypothèse d’implantation des bâtiments » faisant précisément apparaître plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments projetés. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 18, la notice de présentation jointe mentionne le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée. Par ailleurs, le dossier de demande comporte la demande d’autorisation de défrichement déposée par la SCI l’Habitat Gérard, l’accusé de réception de cette demande ainsi que la réponse apportée par le préfet à la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale. Enfin, il n’est pas établi que le dossier de demande aurait dû comporter l’attestation de la garantie prévue aux articles R. 442-6 et R. 442-14 du code de l’urbanisme précités. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éventuelles insuffisances relevées auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis d’aménager en litige serait incomplet doit être écarté en toutes ses branches.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier, dans sa rédaction applicable : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. () ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ». Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Aux termes de l’article R. 341-4 du code forestier, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 341-6, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. () ». Aux termes de l’article R. 341-6 du même code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l’environnement, l’enquête publique est d’une durée d’un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l’enquête publique. / Lorsque l’opération en vue de laquelle l’autorisation de défrichement est demandée fait l’objet d’une enquête publique organisée en application du second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, cette enquête tient lieu de l’enquête mentionnée au premier alinéa si l’avis de mise à l’enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l’enquête fait apparaître la situation et l’étendue des bois concernés et des défrichements envisagés. ». Aux termes de l’article 2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Montrem, relatif à la portée respective du règlement à l’égard des autres réglementations relatives à l’occupation des sols : « () Outre les dispositions ci-dessus, relatives aux articles R. 111-2 à R. 111-24, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l’urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment : () / – les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le code forestier () ». Aux termes de l’article UA 0 du règlement du plan local d’urbanisme : « () II – Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le code forestier () ».
25. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCI l’Habitat Gérard a rempli une demande d’autorisation de défrichement au moyen du formulaire n°13632*07 le 6 janvier 2020 portant sur le défrichement d’une surface totale de 1 hectare, 59 ares et 54 centiares destinée à la réalisation du projet de lotissement en litige, sur les parcelles cadastrées section AC n° 671, 672, 673, 674, 675, 679, 681 et 682. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Gironde a accusé réception de cette demande d’autorisation de défrichement le 9 janvier 2020. Or, d’une part, il n’est pas contesté dans les écritures des requérants que le dossier de demande était complet. D’autre part, il est constant que la demande n’entre pas dans le cadre des hypothèses prévues à l’article R. 341-6 du code forestier. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article R. 341-4 du code forestier, une autorisation tacite de défrichement est née le 9 mars 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que la SCI l’Habitat Gérard a transmis aux services de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, le 8 janvier 2020, une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact, pour un projet de défrichement d’environ 1,59 hectares préalablement à la création d’un lotissement à usage d’habitation de 30 lots sur environ 3 hectares sur la commune de Montrem. Par arrêté du 30 avril 2020, la préfète de la Gironde a considéré que ce projet de défrichement n’était pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact, en indiquant notamment que l’opération de défrichement sera réalisée prioritairement en période hivernale et qu’il est envisagé de réaliser le projet selon un calendrier comprenant trois tranches de travaux comprenant notamment une viabilisation successive d’un ensemble de lots, la construction des voiries, réseaux divers et espaces communs correspondants. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la société pétitionnaire n’ait pas coché la case « PA16 » dans le formulaire de demande de permis, le moyen tiré de la méconnaissance de l’ensemble des dispositions précitées doit être écarté.
26. En septième lieu, aux termes de l’article 1AU1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montrem, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article 1AU2 est interdite ». Aux termes de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme : " Sont admises sous réserve : () – que la conception du projet respecte l’environnement initial du site, qu’elle soit étudiée en tenant compte de la totalité du périmètre délimité au plan de zonage et qu’elle intègre les orientations d’aménagement définies par le PLU lorsqu’elles existent ; / 1) Les constructions desservies par les équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement, au fur et à mesure de leur réalisation, notamment celles à usage d’habitation, d’équipement collectif, d’hôtellerie, de commerces, d’artisanat, de bureaux et de services, ainsi que leurs annexes. / 2) Les opérations d’aménagement d’ensemble comprenant habitations, équipements collectifs, bâtiments annexes et locaux à usage d’activité qui leur sont directement liés (commerces, artisanats, services) () « . L’orientation d’aménagement spécifique à la zone 1AU Les Parrauds nord prévoit, en guise d’objectifs : » 1 – Favoriser l’interconnexion entre quartiers ; 2 – Valoriser l’approche paysagère du site ; 3 – Créer un cadre de vie agréable ; 4 – Créer des liaisons douces entre habitations et équipements publics ; 5 – Sécuriser les déplacements ".
27. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé, à l’exception d’une parcelle, en zone AU du plan local d’urbanisme. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement en litige, à savoir un lotissement composé de 30 lots à usage d’habitation, est desservi par les équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement, de sorte qu’il entre dans les prescriptions fixées au 1) de l’article 1AU2 précité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’une voie principale en double sens de circulation sur une longueur de 206 mètres depuis la route départementale jusqu’à un « T » de retournement réservé à deux possibles extensions futures, tandis que trois voiries secondaires en double sens de circulation et se terminant en placette ou un « T » permettront la desserte des lots périphériques, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme étant incompatible avec l’orientation relative à l’interconnexion entre quartiers. De plus, le projet prévoit que les véhicules privés et des services publics auront la possibilité de faire demi-tour par l’intermédiaire des placettes, et que la largeur des chaussées sera portée à cinq mètres pour un double sens de circulation sans accotement, de sorte qu’il n’est pas incompatible avec l’orientation relative à la sécurisation des déplacements. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit qu’un grand espace vert sera réservé pour recevoir un ouvrage de régulation, que trois emplacements réservés pour extension future seront provisoirement traités en espaces verts, que des espaces verts seront réservés autour des places de stationnement communes et que des plantations composées d’essences adaptées aux conditions climatiques locales seront implantées, de sorte qu’il n’est pas incompatible avec les orientations relatives à la valorisation de l’approche paysagère du site et à la création d’un cadre de vie agréable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’ensemble des dispositions précitées doit être écarté en toutes ses branches.
28. En huitième lieu, aux termes de l’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montrem, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 1- Voirie / Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 10 logements. / Les fonds d’impasse desservant plus de trois logements doivent être aménagés en placettes dont la surface devra permettre le retournement des véhicules de secours d’incendie et de services. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Dès lors que les dispositions précitées du règlement du document local d’urbanisme invoquées par la société requérante ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du document local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
29. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 28, il ressort des pièces du dossier que le lotissement sera desservi par une voie principale à créer en double sens de circulation sur une longueur de 206 mètres depuis la route départementale jusqu’à un « T » de retournement réservé à deux possibles extensions futures, tandis que trois voiries secondaires en double sens de circulation et se terminant en placette ou un « T » permettront la desserte des lots périphériques. De plus, le projet prévoit que les véhicules privés et des services publics auront la possibilité de faire demi-tour par l’intermédiaire des placettes, et que la largeur des chaussées sera portée à cinq mètres pour un double sens de circulation sans accotement. A cet égard, il ressort notamment du plan de composition joint au dossier de demande de permis que l’accès aux lots 12 à 14 comporte une aire de retournement en son centre tandis que l’accès aux lots 23 à 30 comporte une aire de retournement à son extrémité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
30. En neuvième lieu, aux termes de l’article 1AU12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montrem, relatif aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement : « Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les accès : () ».
31. En l’espèce, il ressort notamment du plan de voirie joint à la demande de permis en litige que le projet prévoit la création d’une « place du midi » d’une superficie de 25 m² pour chaque lot. Par ailleurs, l’article 1AU12 précité mentionne que les 25 m² concernent tant le stationnement du véhicule que les accès à ce stationnement. Or, les places de stationnement en litige débouchent directement sur la voie publique, sans que des accès aient à être créés. Par suite, une superficie de 25 m² pour des stationnements ne nécessitant pas d’accès doit être regardée comme suffisante pour entrer dans les prévisions de l’article 1AU12 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
32. En dixième lieu, aux termes de l’article 1AU13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montrem, relatif aux obligations en matière de réalisation d’espaces libres et plantations, espaces boisés classés : « 1 – Espaces libres : Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés en espaces verts. 2 – Plantations : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. () ».
33. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du programme des travaux joint à la demande de permis que les trois emplacements réservés pour extension futures seront provisoirement traités en espaces verts et que des espaces verts seront réservés autour des places de stationnement communes. Par ailleurs, il ressort du plan de composition joint à la demande de permis que les aires de stationnement sont plantées à raison d’un arbre pour quatre places. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
34. En onzième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montrem, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites en zone agricole : « Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’article A2 est interdite ». Aux termes de l’article A2 de ce règlement, relatif aux occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " 1 – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l’hygiène en milieu rural, soit à la réglementation en vigueur. / 2 – L’adaptation, la réfection ou l’extension des bâtiments existants liés à l’activité agricole. / 3 – Les constructions et installation désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte : / a) les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole et leurs bâtiments annexes, y compris les piscines. Ces constructions devront être implantées à moins de 150 m des bâtiments d’exploitations et n’apporter aucune gêne à l’activité agricole environnante. / b) sous réserve de constituer un complément à l’activité agricole et d’être étroitement liés aux bâtiments de l’exploitation : / – les gîtes ruraux ; / – les campings dits « à la ferme », soumis à simple déclaration ; / – les piscines / 4 – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. / 5 – Les bâtiments annexes des constructions autorisées dans la zone. / 6 – les affouillements et exhaussements du sol, désignés à lorsqu’ils sont destinés : / – aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles archéologiques, / – à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole / 7 – les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus. / 8 – les défrichements nécessités par les besoins de l’exploitation agricole. "
35. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AC n° 613, laquelle est incluse dans le périmètre de l’opération d’aménagement projetée, est classée en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune de Montrem. Or, il est constant que la maison d’habitation qui a vocation à être implantée sur cette parcelle n’entre dans aucune des hypothèses prévues à l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montrem. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige, en tant qu’il concerne la parcelle cadastrée section AC n° 613, méconnaît ces dispositions.
36. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-24 du code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. "
37. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
38. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AC n° 669 à 687, d’une superficie totale de plus de 29 000 m², sont situées entre une vaste zone UE, à savoir une zone réservée aux constructions et installations liées aux activités de sport, de loisirs, culturelles et scolaires, et une vaste zone UB, à savoir une zone urbaine mixte, au tissu bâti aéré, destinée principalement aux constructions à usage d’habitation, de commerce et de service. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie immédiate des parcelles concernées par le projet sont d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Dans ces conditions, et quand bien même les parcelles concernées par le projet s’ouvrent au nord vers une zone agricole et ne comportent pas de constructions, leur classement en zone 1UA n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité du classement de ces parcelles en zone 1UA du plan local d’urbanisme de Montrem.
39. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2020 du maire de la commune de Montrem en tant qu’il porte sur la parcelle cadastrée section AC n° 613.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
40. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
41. Pour l’application de ces dispositions, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
42. Eu égard aux caractéristiques du projet d’aménagement en litige, le vice relevé au point 36 du présent jugement, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montrem, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des requérants :
43. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
44. Il résulte de ce qui précède que les requérants, fondés à demander l’annulation partielle de l’arrêté attaqué, ne peuvent être regardés comme ayant mis en œuvre leur droit de former un recours dans des conditions traduisant un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par la SCI l’Habitat Gérard au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament la commune de Montrem et la SCI l’Habitat Gérard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montrem et la SCI l’Habitat Gérard une somme sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G B et Mme F B.
Article 2 : L’arrêté du 16 juillet 2020 du maire de la commune de Montrem est annulé en tant qu’il porte sur la parcelle cadastrée section AC n° 613.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C, M. A C, M. D E, Mme G B, Mme F B, la SCI l’Habitat Gérard et la commune de Montrem.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2303929
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