Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2314932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) " Sarthe Objectif 24 ! " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre et 18 décembre 2023, et les 30 octobre, 1er novembre et 4 décembre 2024, M. D BA. E et la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) " Sarthe Objectif 24 ! ", demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Doha (Qatar) refusant de délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Doha (Qatar) refusant de délivrer à M. E un visa de court séjour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa en qualité de salarié à M. E ;
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et authentiques ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que son profil est en adéquation avec le poste sollicité ;
— il a fait l’objet d’une discrimination liée à sa nationalité ;
— la décision de la commission leur a causé un préjudice économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés ;
— la décision de la commission de recours peut être légalement fondée sur les motifs tirés de l’inadéquation de son profil avec l’emploi sollicité et sur l’existence d’un doute sur l’authenticité des pièces versées au dossier.
Par un courrier du 17 octobre 2024, M. E et la SARL " Sarthe Objectif 24 ! " ont été invités à régulariser leur recours en produisant une requête distincte pour chaque décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D BA. E, ressortissant palestinien né le 21 juin 1997, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Doha (Qatar), laquelle a rejeté sa demande le 25 avril 2023. Par une décision implicite née le 1er août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. E a ensuite sollicité un visa de court séjour que l’autorité consulaire a refusé de lui délivrer le 22 mai 2023. Par une décision implicite, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette deuxième décision consulaire. M. E et la SARL " Sarthe Objectif 24 ! " demandent l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et celle de du sous-directeur des visas.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas :
2. Les conclusions d’une requête collective, émanant d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L’irrecevabilité des conclusions contenues dans une requête collective qui ne seraient pas suffisamment liées avec celles que le requérant premier dénommé a présentées ou avec celles qui sont dirigées contre la première des décisions attaquées ne peut être retenue par le juge administratif que dans le cas où les requérants, d’abord invités à régulariser leur pourvoi par la présentation de requêtes distinctes, se sont abstenus de donner suite à cette invitation.
3. M. E et la société Sarthe Objectif 24 ! ont contesté, par une seule requête, deux décisions, l’une portant sur le rejet par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre le refus consulaire de délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié à M. E, l’autre sur le rejet implicite du sous-directeur des visas, du recours contre le refus consulaire de lui délivrer un visa de court séjour. Ces décisions, dont la première pourra faire l’objet d’un appel et l’autre uniquement d’un pourvoi en cassation ne présentent pas entre elles un lien suffisant pour faire l’objet d’une requête unique. Les requérants, invités à régulariser leur recours par la présentation de requêtes distinctes, n’ont pas donné suite à cette invitation dans le délai qui leur était imparti. Par suite, et alors qu’ils indiquent dans leurs écritures que la demande principale de M. E est de se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, leur requête n’est recevable qu’en ce qui concerne la contestation de la décision portant refus de ce visa de long séjour.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a sollicité un visa de long séjour pour occuper un emploi de chargé d’affaires marketing et sponsoring au sein de la société " Sarthe objectif 24 ! « dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il soutient, sans être contesté, avoir produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents exigés pour l’obtention du visa sollicité. Par suite, M. E et la société » Sarthe objectif 24 ! " sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en leur opposant le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sollicité.
6. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que le profil de l’emploi sollicité n’est pas en adéquation avec les compétences et les qualifications de M. E. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
7. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
8. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
9. Pour établir l’adéquation entre les qualifications de M. E, son expérience professionnelle et l’emploi sollicité, les requérants produisent un certificat de formation, non contesté par l’administration, délivré le 11 août 2021 par l’université Limkokwing, précisant que M. E a obtenu un « master business of administration in project » en 2021. Toutefois, alors qu’il indique dans son curriculum vitae avoir exercé de nombreuses fonctions dans le secteur de l’évènementiel sportif, il ne produit aucun document permettant de l’établir, tels que des bulletins de paie ou des certificats de travail. Par suite, en se bornant à produire des attestations de clubs sportifs précisant qu’il a exercé le métier de joueur professionnel, les requérants n’établissent pas que l’expérience professionnelle de M. E serait en adéquation avec le poste sollicité. Par suite, ce motif pouvait légalement fonder la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. En conséquence, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie de procédure.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de visa a causé un préjudice financier à M. E et à la société " Sarthe objectif 24 ! " est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait fait l’objet d’une discrimination lors de l’examen de sa demande de visa.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et la société " Sarthe objectif 24 ! " doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et de la société " Sarthe objectif 2024 ! " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B E, à la société " Sarthe objectif 24 ! " et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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