Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2200592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté comme irrecevable son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juillet 2020 du préfet de la Haute-Garonne ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— c’est à tort que le ministre lui a opposé la tardiveté de son recours préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 14 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant tunisien. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 9 avril 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 11 mai 2021, rejeté comme irrecevable ce recours. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ».
3. La décision attaquée vise notamment l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que le recours de M. A ayant été adressé après l’issue du délai de deux mois prévu par ces dispositions, il ne peut qu’être rejeté en raison de son caractère tardif. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’avis de suivi postal produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 juillet 2020, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son égard, a été remis à M. A le 19 août 2020 contre signature de l’intéressé. Ainsi, M. A ne peut soutenir que cette décision ne lui aurait pas été notifiée à la suite d’une erreur d’adresse. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. A n’a été adressé au ministre de l’intérieur que le 14 avril 2021, soit après échéance du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, c’est par une exacte application de ces dispositions que le ministre, après avoir constaté la tardiveté de ce recours, l’a rejeté pour ce motif.
6. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, les autres moyens invoqués par M. A ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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