Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2506510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par la SELARL Monconduit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résidence ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 424-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12:00 heures.
Des pièces, produites produit par le préfet du Val-d’Oise, lequel confirme l’arrêté attaqué sans présenter d’observations, ont été enregistrées le 20 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Cabral de Brito, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo, née le 26 juillet 1994, fait valoir être entrée sur le territoire français le 20 août 2019 de manière régulière. Elle a été munie de titres de séjour étudiant jusqu’au 8 octobre 2022. Le 26 septembre 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C…, ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo, née le 26 juillet 1994, est entrée sur le territoire français le 20 août 2019 de manière régulière sous couverte d’un visa. Elle réside depuis cette date de manière continue sur le territoire français, ayant été bénéficiaire jusqu’au 8 octobre 2022 de titres de séjour portant la mention « étudiant », suivant des études de droit international et européen qu’elle n’a toutefois pas achevées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a engagé une relation avec un ressortissant congolais en situation régulière sur le territoire français dès 2022 avec lequel elle réside à Persan, un pacte civil de solidarité ayant par la suite été conclu le 1er août 2023 et un enfant étant né de leur relation le 11 juin 2024. Dès lors, bien que ses parents résident encore dans son pays d’origine, elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. La cellule familiale n’est par ailleurs pas susceptible de se reconstituer en République démocratique du Congo, l’époux de la requérante ayant été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2012. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Montant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Examen ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Architecture ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Contrats ·
- Commande publique ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Critère
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Prestations sociales ·
- Remboursement ·
- Copies d’écran ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Lac ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- État ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.