Infirmation partielle 13 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 janv. 2020, n° 18/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01625 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2017, N° 2016017172 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 JANVIER 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01625 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43GQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016017172
APPELANTE
SAS BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES
Ayant son siège […]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005, substitué par Me Nina CAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS ALLEGIS GROUP
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 499 449 494
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL FHB, prise en la personne de Me E F, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES
Ayant son siège […]
16 place de l’Iris
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005, substitué par Me Nina CAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Brand & Consumer Technologies (BCT) est un éditeur de logiciels spécialisé dans les mégadonnées, appelées « big data ».
La Sas Allegis Group (Allegis) exerce une activité de recrutement (recherche, sélection et placement) de prestataires indépendants et qualifiés mis à la disposition de ses clients pour un temps et une mission définis.
Les sociétés BCT et Allegis ont conclu le 24 avril 2015 un contrat ayant pour objet le recrutement d’un chef de projet « qualité et méthodologie » dans le cadre d’une assistance technique. La durée de la mission est d’un an, renouvelable par avenant, avec effet rétroactif au 18 février 2015. Le contrat prévoit une rémunération de 550 euros hors taxes par jour d’intervention, établie selon des factures mensuelles.
La société Allegis a ainsi recruté monsieur Y K., intervenu au sein de la société BCT pendant une durée de 70,5 jours entre les 18 février et 20 juin 2015.
La société BCT n’a payé aucune des factures émises par la société Allegis pour un montant total de
46 530 euros hors taxes. Par lettre recommandée du 07 septembre 2015, la société Allegis a mis en demeure la société BCT de payer le solde des factures.
Par acte d’huissier du 26 février 2016, la société Allegis a assigné la société BCT devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société BCT à payer à la société Allegis la somme de 52 800 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2015, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 26 février 2016 ;
— débouté la société BCT de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société BCT à payer à la société Allegis la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire et condamné la société BCT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 12 janvier 2018, la société BCT a interjeté appel de ce jugement.
La société BCT a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 juin 2018 du tribunal de commerce de Nanterre qui a désigné la Selarl FHB prise en la personne de Me E F, administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, ainsi que la Scp A B, prise en la personne de Me C D de X, mandataire judiciaire, pour une période d’observation expirant le 14 décembre 2018. Le mandataire judiciaire devait déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration de créances.
Le plan de redressement sur une durée de 8 ans a été arrêté par jugement du 28 septembre 2018 du tribunal de commerce de Nanterre qui a désigné la Selarl FHB prise en la personne de Me E F, commissaire pour son exécution.
Par conclusions d’incident du 05 juin 2018, la société Allegis a sollicité la radiation de l’appel formé par la société BCT le 12 janvier 2018, au motif que cette dernière ne justifiait pas avoir procédé à l’exécution du jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris.
Par courrier du 05 août 2018, la société Allegis a fait inscrire au passif de la société BCT la somme de 61 509,88 euros en principal et intérêts, correspondant au jugement du 11 décembre 2017, auprès de Me C D de X, mandataire judiciaire. Par ordonnance du 06 décembre 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a constaté la déclaration de créance et l’existence d’une instance en cours.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur l’interruption de l’instance, la nécessité de régulariser la procédure par l’intervention volontaire des organes de la procédure collective et de fournir les déclarations de créance à la procédure collective.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, faute d’appel à la procédure des organes de la procédure collective dont fait l’objet la société BCT.
Par conclusions du 07 janvier 2019, la Selarl FHB, prise en la personne de Me E F en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société BCT, est intervenue
volontairement à l’incident et a demandé dans les mêmes conclusions qu’il soit statué sur le fond en infirmant dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2017 et en faisant droit à toutes les demandes formulées par la société BCT.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de l’incident aux fins de radiation par la société Allegis, désistement qui a fait l’objet d’une acceptation de la part de la Selarl FHB, prise en la personne de Me E F en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société BCT.
Par conclusions signifiées les 12 avril 2018 et 07 janvier 2019, la Selarl FHB, prise en la personne de Me E F en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société la société BCT, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 décembre 2017 ;
— juger que la société Allegis a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence, à titre principal,
— débouter la société Allegis GROUP de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société BCT n’est pas tenue à l’entier paiement des factures établies sur le fondement des honoraires prévus par le contrat de prestation de services ;
— condamner la société Allegis à payer à la société BCT la somme de 52 800 euros au titre de dommages et intérêts ;
— juger que la somme ainsi allouée sera payée par compensation avec le montant total des factures dont la société Allegis réclame le paiement ;
— condamner la société Allegis à payer à la société BCT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allegis aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2019, la société Allegis demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1154 1315, du code civil,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 décembre 2017 ;
— débouter la société BCT de toutes demandes ;
— ordonner l’inscription de la créance d’Allegis au passif de la société BCT pour une somme de 60 177,69 euros :
— juger que cette somme sera réglée conformément aux termes du plan de redressement qui a été arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 28 septembre 2018 ;
— condamner la société BCT à verser à la société Allegis la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’exécution des obligations contractuelles
La Selarl FHB, prise en la personne de Me E F es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société BCT, soutient, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, que l’intimée n’a pas respecté le contrat du 24 avril 2015. Allegis devait sélectionner un prestataire indépendant, qualifié et compétent tout en restant responsable des agissements de ce dernier. Or, monsieur Y K a fait la démonstration de son incompétence et l’intimée n’a pas exécuté la prestation prévue par le contrat. L’absence de contestation au cours de l’exécution du contrat ne remet pas en cause sa réalité, d’autant plus que le prestataire était supposé intervenir en autonomie. L’inexécution de l’obligation de moyens constitue une violation du principe selon lesquelles les conventions doivent être exécutées de bonne foi et justifie une réduction du prix convenu.
La société Allegis soutient, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles en missionnant un consultant sur une période totale de 70,5 jours au sein de la société appelante. BCT a manqué à ses obligations contractuelles en opposant un refus de paiement après la fin du contrat sur des motifs injustifiés. Les problèmes de ponctualité et d’autonomie, non étayés, n’ont pas été soulevés pendant l’exécution de la mission, mais au stade des lettres de relance. L’appelante ne démontre pas que le prestataire a manqué à son obligation de moyens et le « rapport d’évaluation » produit n’est d’aucune force probante en ce qu’il n’a pas été établi contradictoirement, ne fait pas référence aux parties ni au travail du prestataire, n’est ni daté ni signé et a été réalisé plusieurs années après la prestation. L’attestation produite au nom de monsieur I S G, ne saurait prouver une inexécution en ce que son rédacteur présente un lien de subordination avec l’appelante.
Ceci étant exposé,
Il convient de rappeler que le contrat de « prestation de services » en date du 24 avril 2015 stipule que le consultant sélectionné réalise une mission de chef de projet en devant s’assurer de la qualité et de la mise en place de la méthodologie des tests d’un point de vue technique sur la partie des nouveaux produits. Il est soumis à une obligation de moyens et « consacre tout le temps nécessaire à une exécution normalement diligente de sa mission, conforme à sa compétence et aux règles de l’art et de toute tâche pouvant raisonnablement s’y rattacher ». Sans lien de subordination, soumis aux horaires et règles applicables, le consultant réalise la prestation dans les locaux de BCT.
Les factures mensuelles sont payables à 45 jours fin de mois et la résiliation prend effet avec un préavis de 15 jours notifié au cocontractant par courrier AR, outre que la société BCT se réserve le droit de mettre fin au contrat, avec effet immédiat et sans indemnité, en cas de manquement du consultant aux obligations contractuelles.
La cour relève que, si les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, les manquements relevés par la Selarl FHB, prise en la personne de Me E F, es qualité, sont imprécis et l’inexécution contractuelle de son cocontractant n’est pas justifiée.
La société BCT ne justifie pas en effet de ses allégations sur des horaires non respectés, le manque d’autonomie ou le comportement inapproprié du consultant recruté. Fabriquant ses propres preuves, BCT échoue à expliquer la raison pour laquelle ces manquements allégués n’ont pas entraîné une mise en garde ou la résiliation immédiate du contrat. BCT a formulé tardivement ses critiques par courriel du 05 août 2015 au soutien d’une demande de compensation sur les honoraires facturés, alors
qu’Allegis a accordé une demi-journée gratuite pour compenser les retards de son consultant.
Si la contestation des factures le 05 août 2015 a été limitée au non-respect des horaires et au manque d’autonomie du consultant, la cour relève que la critique des travaux réalisés par le consultant découle d’un « audit » réalisé a posteriori, anonyme et peu lisible, et d’une attestation de tiers en date du 06 avril 2017.
La société BCT ne peut expliquer les raisons pour lesquelles la méthode de tests automatiques, « qui n’était pas la bonne », n’a pu être dépistée pendant la durée de la mission, alors qu’elle a formulé le reproche selon lequel l’un de ses salariés « a dû passer beaucoup de temps avec le consultant pour la réalisation des prestations ». Si Allegis a rappelé à juste titre l’absence d’alerte sur les qualités techniques du consultant, la « bonne méthode selon les besoins » indiquée a posteriori par BCT ressortit du domaine des règles de l’art et, au vu des termes généraux du contrat, ne correspond pas à une obligation de moyens qui n’aurait pas été respectée.
Par ailleurs, la société Allegis produit les comptes-rendus d’activités des 10 mars, 31 mars, 05 mai, 03 juin, 18 juin 2015, signés par monsieur Y K. et un responsable de la société BCT, M. G D., dans lesquels le décompte des jours travaillés et facturables est contresigné sans observation. BCT a également accepté le principe de l’effet rétroactif du contrat, ce qui correspond à des prestations exécutées avant sa signature par le consultant recruté, sans critique à son sujet.
Les factures des 07 mai, 08 mai, 14 mai, 11 juin, 09 juillet 2015 ont été établies en lien avec ces décomptes, alors que BCT ne produit aucun courrier d’opposition avant le 15 septembre 2015, ni de demande de résiliation. Outre qu’Allegis a consenti une « remise sur honoraires » pour un règlement proposé de 39 930 euros Ttc le 26 août 2015, restée sans réponse, la mise en demeure du 07 septembre 2015 correspond au rappel justifié de l’obligation de paiement s’imposant à BCT.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société BCT à payer la somme de 46 530 euros, outre l’indemnité correspondant au préavis de 6 270 euros, soit un total de 52 800 euros Ttc. L’ouverture d’une procédure collective suspend le cours des intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef et réformé en ce qu’il conviendra de fixer les créances de la société Allegis au passif de la société BCT, auprès de la Selarl FHB prise en la personne de Me E F, commissaire pour l’exécution du plan de redressement.
Sur le préjudice et l’indemnité de résiliation anticipée
Dans la mesure où la société BCT échoue à justifier de l’inexécution d’obligations contractuelles par l’intimée, les prétentions de la société BCT concernant la réparation d’un préjudice seront rejetées.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société BCT et le jugement sera confirmé sur ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sur les sommes allouées mais l’infirme en ce qu’il a statué par voie de condamnation ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
FIXE la créance de la société Allegis Group au passif de la société Brand & Consumer Technologies, à hauteur de la somme de 52 800 euros Ttc ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la Selarl FHB prise en la personne de Me E F, commissaire pour l’exécution du plan de redressement de la société Brand & Consumer Technologies, à payer à la société Allegis Group la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés à la procédure collective de la société Brand & Consumer Technologies.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Consorts ·
- Possession ·
- Acte de notoriété ·
- Propriété ·
- Auteur ·
- Domaine public ·
- Cadastre ·
- Épouse
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Formation ·
- Prime
- Juge des tutelles ·
- Cour d'appel ·
- Référé ·
- Tribunal d'instance ·
- Mesure de protection ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Mère ·
- Aquitaine ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Concessionnaire ·
- Marque ·
- Jugement ·
- Réparation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Copropriété ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Domicile ·
- Algérie ·
- Mandat ·
- Notification
- Courtage matrimonial ·
- Agence ·
- Fiche ·
- Inexécution contractuelle ·
- Exécution du contrat ·
- Juridiction de proximité ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Nullité ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- État d'urgence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Demande
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Temps de travail ·
- Modification du contrat ·
- Acceptation ·
- Délai ·
- Salariée ·
- Hebdomadaire ·
- Code du travail
- Finances ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Redevance ·
- Location-gérance ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice ·
- Vis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Guide ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Notation ·
- Formation professionnelle ·
- Refus ·
- Comités ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Île-de-france
- Clause d'exclusivité ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Hypermarché ·
- Pôle sud ·
- Optique ·
- Lentille ·
- Enseigne ·
- Cellule
- Conditions générales ·
- Dégât des eaux ·
- Assurance habitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Connaissance ·
- Garantie ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.