Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2510685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B C, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’un de ses neveux, A, âgé de huit ans, dont il s’occupe en vacances, souffre de troubles du spectre autistiques et que ses parents, qui travaillent tous deux et qui ont à leur charge deux autres jeunes enfants, ne peuvent s’en occuper ; le grand-père de l’enfant est dans l’impossibilité physique, compte tenu de son âge, d’assumer la fonction de garde d’enfant à domicile ; l’enfant est sur liste d’attente depuis plus de cinq ans pour être accueilli dans une structure spécialisée alors que la maison départemental des personnes en situation de handicap a préconisé une orientation en institut médico éducatif en semi-internat cinq ou sept journées par semaine et à défaut une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, ainsi qu’une orientation scolaire vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire avec une aide humaine individuelle ; il convient de préparer la prise en charge de l’enfant dans le cadre de la future rentrée scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard du risque de détournement de l’objet du visa ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est titulaire d’un diplôme d’éducateur, qu’il a, par le passé, en 2012 et 2014, gardé des enfants, qu’en l’espèce l’objet du visa tend à permettre à A et à sa famille de faire face au handicap particulièrement lourd dont l’enfant est atteint et aux contraintes que celui-ci engendre qui mettent en péril l’équilibre familial et qu’il a transmis tous les documents nécessaires ;
* elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 25 octobre 1976, a déposé le 15 avril 2025 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 15 mai 2025. L’intéressé a adressé le 16 juin 2025 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa M. C fait valoir qu’il dispose de l’ensemble des pièces nécessaires à l’obtention du visa demandé, qu’il a les compétences pour travailler comme garde d’enfant à domicile pour s’occuper de son neveu atteint de troubles du spectre autistique, poste pour lequel il est recruté par son frère, et que ce refus porte préjudice à son frère et à sa belle-sœur dans la perspective de la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces au dossier que si le frère et la belle-sœur du requérant se trouvent en difficulté pour s’occuper du jeune A en raison de son handicap, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaissent les intéressés et les conséquences qu’elle a sur leur vie familiale et professionnelle, n’est pas suffisamment corroborée en l’absence de preuve des tentatives des futurs employeurs de pourvoir cet emploi en France. D’autre part, si M. C produit un diplôme d’éducateur, les attestations versées ne permettent pas d’établir qu’il aurait une expérience dans la prise en charge et l’accompagnement au quotidien d’un enfant en situation de handicap. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de son futur employeur. Dès lors, la condition d’urgence particulière ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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