Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2521062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme F… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants B… D… A… et E… A…, M. B… H… A… et M. G… A…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) des 18 et 20 juin 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… H… A…, M. G… A… et aux enfants mineurs B… D… A… et E… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une réunification familiale ; Mme C… ayant été très diligente dans toutes les démarches dès l’obtention de son statut de réfugiée ;
* la séparation est très douloureuse psychologiquement pour Mme C… et sa fille, réfugiées en France ;
* les enfants restés en Guinée vivent dans une situation d’insécurité et de précarité où ils subissent de nombreuses violences et sont maltraités ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation et l’identité de Mme C… et ses enfants sont établis eu égard à la production des passeports, certificats de naissance, et des éléments de possession d’état tels que les échanges et les déclarations constantes de Mme C… ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une absence d’examen sérieux quant à l’âge du jeune B… H… A… ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… et MM. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2416851 par laquelle Mme C… et MM. A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Pollono, représentant Mme C… et ses enfants, en présence de cette dernière;
- et les observations de la représentante le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et MM. A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry des 18 et 20 juin 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… H… A…, M. G… A… et aux enfants mineurs B… D… A… et E… A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme C… et MM. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry des 18 et 20 juin 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… H… A…, M. G… A… et aux enfants mineurs B… D… A… et E… A….
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et MM. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C…, à M. B… H… A…, M. G… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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