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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2403126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 sous le n° 2003259,
M. A… B…, représenté par Me Clément, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions à l’inhalation de poussières d’amiante sans mesure de protection efficace ;
- son préjudice d’anxiété doit être réparé ; il a été admis au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité « amiante » ;
- la décision du 28 septembre 2020 portant rejet de sa demande préalable indemnitaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée au requérant.
Il soutient que :
- à titre principal, la créance de M. B… est prescrite dès lors que l’établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID) où il a été affecté a été inscrit, en dernier lieu, dans l’arrêté du 21 avril 2006 et que son exposition a cessé le 30 juin 2014 ;
- à titre subsidiaire, il ne peut être alloué plus de 8 000 euros en réparation du préjudice du requérant au regard des périodes concernées.
II. – Par une requête enregistrée à la Cour administrative de Marseille le
18 septembre 2024, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le même jour sous le n° 2403126, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ouvrier d’Etat, a notamment exercé les fonctions d’ouvrier d’étude du travail « dessin » au sein l’ESID de Toulon (ex-direction des travaux maritimes) du
1er juillet 2005 au 29 février 2020. Par un courriel du 1er septembre 2020, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 28 septembre 2020, sa demande a été rejetée. Par une décision du 4 novembre 2020, M. B… a été admis au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité « amiante » (ASCAA) à compter du 1er janvier 2021.
2. Les requêtes n° 2003259 et n° 2403126, présentées par M. B…, présentent à juger les mêmes conclusions, la seconde requête constituant un doublon de la première, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé des services ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante établi le 24 août 2020, que M. B… a été exposé aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions d’ouvrier d’étude du travail « dessin » au sein de l’ESID de Toulon du 14 novembre 2005 au 30 juin 2014. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que, par une décision du 4 novembre 2020, le requérant a été admis au bénéfice de l’ASCAA à compter du 1er janvier 2021.
5. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par le ministre, que M. B… aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d’amiante.
6. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. B….
Sur l’évaluation et l’indemnisation du préjudice d’anxiété :
7. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents. La circonstance qu’il bénéficie d’un dispositif de cessation anticipée d’activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d’en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l’intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d’employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés.
8. Toutefois, les agents publics ayant été exposés à l’amiante ont bénéficié d’un dispositif spécifique de cessation anticipée d’activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d’activité. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette allocation spécifique de cessation anticipée d’activité visent à tenir compte, pour les personnes qui remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d’activité limitativement définies, du risque élevé de baisse d’espérance de vie du fait de leur exposition effective à l’amiante.
9. Par conséquent, dès lors qu’un agent public a été intégré dans ce dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, il peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral.
10. Il résulte de l’instruction que le requérant a été admis au bénéfice de l’ASCAA. Par suite, il doit être regardé comme justifiant l’existence de son préjudice d’anxiété. Compte tenu de sa période d’exposition d’environ 8 ans et 7 mois, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 4 300 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
11. Aux termes de l’article 1erer de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ».
12. Aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : « Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle (…) ». Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits « travailleurs de l’amiante », de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
13. D’une part, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 11, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
14. D’autre part, le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 12 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 12, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 11, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 13, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
15. Le ministre des armées soutient que la créance de M. B… est prescrite compte tenu de la publication de l’arrêté du 21 avril 2006. Toutefois, ni « l’ESID » ni « la direction des travaux maritimes de Toulon » ne figurent, sous ces dénominations, à l’annexe III de cet arrêté, de sorte que sa publication au Journal Officiel de la République Française, le
10 mai 2006, ne saurait avoir permis au requérant de connaître l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété dont il demande la réparation. Par suite, l’exception de prescription opposée en défense doit être écartée.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 4 300 (quatre mille trois cents) euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 300 (mille trois cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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