Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 13 février 2026, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Noirot, avocate commise d’office représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’aurait pas procédé aux diligences nécessaires à l’éloignement de M. D…. La situation de violence en Centrafrique, ainsi que le caractère isolé et vulnérable des personnes doit être prises en compte dans l’appréciation du caractère dilatoire de la demande d’asile. M. D… n’a pas pu renouveler son titre de séjour dans les temps quand il était incarcéré ;
- les observations de M. F…, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui indique que la méconnaissance de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est un moyen qui concerne uniquement le tribunal judiciaire. M. D… n’a jamais fait de demande d’asile, pas plus lors de ses dernières démarches en 2022. Il n’a pas fait mention de craintes devant la commission d’expulsion et pas non plus lors du référé suspension ;
-et les observations de M. D…, en langue française, qui indique avoir peur de retourner en centrafrique, compte tenu de son isolement et de la situation de violence. Il n’a jamais fait de demande d’asile parce qu’il n’aurait jamais pensé retourner en Centrafrique et qu’il était en situation régulière jusqu’en 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant centrafricain, né le 17 mars 1989, serait entré en France le 19 octobre 1997, selon ses déclarations. Par arrêté du 3 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. M. D… a été placé au centre de rétention administrative de Metz. Le 6 février 2026, il a déposé une demande d’asile auprès du greffe du centre de rétention administrative. Par un arrêté du 7 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son maintien en rétention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a jamais déposé aucune demande de protection internationale sur le territoire français alors même qu’il y serait présent depuis 1997. Il n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine et n’a indiqué vouloir présenter une demande d’asile que lorsqu’il a été placé au centre de rétention administrative en vue de son expulsion. Enfin, sa demande d’asile a été rejetée le 11 février 2026 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant selon la procédure accélérée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de M. D… en estimant que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions citées au point 6 que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
L’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que l’intéressé a présenté une demande d’asile considérée comme dilatoire, et sur ce qu’il y a lieu de le maintenir en rétention le temps nécessaire à l’examen de cette demande, en application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne justifie pas avoir exercé les diligences nécessaires à son départ.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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