Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2302782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 février 2021, N° 1900481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 30 mars 2023 par lequel le préfet de Vaucluse lui a communiqué l’avis défavorable émis par le conseil médical départemental de Vaucluse rendu à l’issue de sa séance du 8 novembre 2022, ensemble la décision née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux ;
2°) de lui octroyer une allocation temporaire d’invalidité sur la base d’un taux de 12 % pour lombalgie ;
3°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de Vaucluse d’exécuter dans les plus brefs délais le jugement n° 1900481 du 9 février 2021.
Elle soutient que :
- la décision attaquée comme l’avis du conseil médical sont entachés d’un défaut de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière du fait de la partialité de la présidente du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du rapport établi le 20 mai 2022 par le médecin expert désigné et retenant une incapacité permanente partielle de 12 % ;
- l’administration n’a pas procédé à la remise en état de son dossier administratif.
La requête a été communiquée le 26 juillet 2023 à la préfète de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 25 novembre 2024, le préfet de Vaucluse a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Par lettre du 29 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête unique contre des décisions distinctes qui ne présentent pas entre elles un lien suffisant.
Par lettre du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du préfet de Vaucluse du 30 mars 2023 dépourvu de caractère décisoire.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée principale, a été victime d’un accident le 4 juillet 2017 reconnu imputable au service par une décision du 12 juillet 2017 de la directrice départementale de la protection des populations de Vaucluse. Par des décisions du 7 novembre 2018, le préfet de Vaucluse, après avis de la commission de réforme, a estimé que seule la pathologie affectant la cheville droite de Mme A… à l’exclusion de toute autre devait être prise en charge au titre de l’accident de travail du 4 juillet 2017, a fixé la date de consolidation de son état de santé et le taux d’incapacité permanente partielle l’affectant et, enfin, l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 mars 2018 au 31 mai 2018 et en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 20 septembre au 24 septembre 2018. Par un jugement n° 1900481 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions du 7 novembre 2018 et enjoint au préfet de Vaucluse, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de lombalgie affectant Mme A…, de la placer en congé pour accident de travail pour la période du 12 mars 2018 au 31 mai 2018 et de prendre en charge les soins nécessaires à son état de santé. Il lui a également été enjoint de rétablir Mme A… dans ses droits financiers et statutaires pour la période du 12 mars 2018 au 31 mai 2018, en assortissant les sommes dues à ce titre des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019. Par trois arrêtés du 30 juin 2021, le préfet de Vaucluse a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 juillet 2017 et a placé Mme A… en congé à la suite d’un accident de service. Par un courrier du 30 mars 2023, la préfète de Vaucluse a communiqué à Mme A… l’avis défavorable émis par le conseil médical départemental de Vaucluse à l’issue de sa séance du 8 novembre 2022. Mme A… a présenté un recours gracieux resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demande l’annulation de ces actes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ».
Par un courrier du 30 mars 2023, le préfet de Vaucluse a communiqué à Mme A… l’avis défavorable émis par le conseil médical départemental de Vaucluse rendu à l’issu de sa séance du 8 novembre 2022. Si ce courrier mentionne pour objet « notification de refus d’octroi d’allocation temporaire d’invalidité » et précise que les conclusions du conseil médical départemental peuvent faire l’objet d’un recours administratif et d’un recours contentieux, il n’a ni pour objet ni pour effet de refuser à l’intéressée l’octroi de cette allocation dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que l’intéressée ait sollicité le bénéfice. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 6 octobre 1960 citées au point 2 que le pouvoir de statuer sur les demandes d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité appartient conjointement au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget, de sorte que le courrier du 30 mars 2023 n’a eu ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir d’appréciation des ministres, seuls compétents pour statuer sur les demandes d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité.
Il résulte de ce qui précède que le courrier du 30 mars 2023 ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions présentées tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. En tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de Vaucluse d’exécuter dans les plus brefs délais le jugement n° 1900481 du 9 février 2021 relèvent d’un litige distinct, qu’il appartient à Mme A…, ainsi qu’elle y a été invitée par le greffe le 29 septembre 2025 et si elle s’y croit fondée, de porter devant le tribunal par une requête distincte.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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