Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2518605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 13 octobre 2025 par la comptable publique de la direction régionale des finances publiques de Nantes en vue de recouvrir la somme de 907,54 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour le mois de février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ».
Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. /Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : (…) 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée (…) 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par M. A…, agent de la métropole de Nantes, tendant à la contestation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue de recouvrir un trop perçu de rémunération, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le centre de gestion de la fonction publique de la Loire-Atlantique. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 28 octobre 2025 et dont il a été accusé réception le 4 novembre 2025, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la saisine du médiateur compétent préalablement à l’introduction de sa requête. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de M. A… au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique à fin de médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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