Annulation 23 janvier 2024
Désistement 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 janv. 2024, n° 2301254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 janvier 2023 et transmise au tribunal administratif de Rouen par ordonnance du 8 mars 2023, ainsi que des mémoires enregistrés le 22 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle il a été mis fin à ses fonctions de directrice régionale Normandie de la Banque des territoires ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de produire les comptes-rendus d’entretien et courriels visés dans le rapport du 17 décembre 2021 ainsi que le compte-rendu du rapport de visite de juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à la CDC de la réintégrer dans ses fonctions, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
* sa requête est recevable dès lors que la décision contestée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ;
* à titre principal, la décision, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée :
— n’est pas motivée ;
— a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
— procède d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas prévue par l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors applicable ;
* à titre subsidiaire, si la décision ne devait pas être regardée comme une sanction, celle-ci :
— n’a pas été adoptée par une autorité compétente ;
— n’a pas été précédée de la communication de son dossier administratif complet ;
— repose sur des faits, généraux et non documentés, non établis, et procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun élément ne justifiait qu’il fût mis fin à ses fonctions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 3 janvier 2024, la CDC, représentée par Me Maury, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CDC soutient :
— à titre principal, que la décision contestée est une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— les observations de Me Komly-Nallier, pour Mme C,
— et les observations de Me Maury, pour la CDC.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, employée de la CDC depuis l’année 2001, a été intégrée dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’État depuis le 30 septembre 2013 et a accédé au grade d’attachée hors classe depuis le mois de décembre 2016. À compter du mois de mars 2019, elle a exercé les fonctions de directrice régionale Normandie de la Banque des territoires. Au cours du dernier trimestre 2021, l’inspectrice santé et sécurité au travail de la CDC a diligenté une enquête au sein de la direction Normandie de la Banque des territoires à la suite d’un signalement porté sur le registre santé et sécurité au travail le 12 octobre 2021. Un rapport d’enquête a été établi le 17 décembre 2021, dont les conclusions ont été portées à la connaissance de Mme C lors d’un entretien du 21 janvier 2022. Par courriel du 24 février 2022, elle a été informée qu’il était mis fin à ses fonctions de direction à compter du 28 février suivant.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
3. Dans la mesure où la décision par laquelle il a été mis fin aux fonctions de directrice régionale Normandie de la Banque des territoires de Mme C a, notamment, eu pour conséquence de placer la requérante en position d’attente de poste à compter du 1er mars 2022 et, par la suite, de diminuer ses responsabilités, elle ne peut être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par la CDC doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Tout d’abord, il a été fait part à Mme C qu’il était mis fin à ses fonctions de directrice régionale Normandie de la Banque des territoires à compter du 28 février 2022 par courriel du 24 février 2022. Ce message doit être regardé comme portant à la connaissance de la requérante une décision antérieure dont aucun élément ne permet d’établir l’auteur et, par suite, la compétence de celui-ci pour l’adopter. À supposer que le courriel du 24 février 2022 puisse être regardé comme constituant la décision de mettre fin aux fonctions de l’intéressée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son auteur, M. B, disposait de la compétence pour adopter une telle décision.
5. Ensuite, lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l’administration doit informer l’agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu’il puisse se défendre utilement.
6. D’une part, il n’est pas contesté que si la requérante a sollicité la communication du rapport dont les conclusions lui ont été oralement exposées lors de l’entretien du 21 janvier 2022, ce rapport ne lui a été transmis par la CDC, après un premier refus, qu’après un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs du 16 février 2023. Mme C n’en a donc pas disposé avant l’adoption de la décision contestée. Par ailleurs, les procès-verbaux d’audition ne lui ont pas été communiqués. Elle est, par suite, fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie inhérente au droit de se défendre.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision de cessation de fonction attaquée a été adoptée à la suite de l’enquête interne diligentée le 25 octobre 2021 par le directeur réseau et la directrice des ressources humaines de la Banque des territoires à la suite d’un signalement figurant sur le registre santé et sécurité au travail du 12 octobre 2021, lequel a été porté par un agent extérieur à la région Normandie. Le rapport fait état de l’audition de l’ensemble des personnels de la direction régionale Normandie à l’exception de deux personnes n’ayant pas souhaité être entendues. Il n’est toutefois pas possible de savoir quel est le nombre d’agents à l’origine des constats relatifs aux comportement et agissements imputés à la requérante dès lors que les citations sont rédigées sans jamais faire mention de leur auteur, alors que la CDC ne justifie pas que cette information, pas plus que la communication des procès-verbaux, seraient de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Par ailleurs, alors que Mme C conteste les éléments factuels qui lui sont reprochés, aucun des faits qui auraient été constatés par les agents et personnels de la direction, relayés par l’inspection, n’est étayé ou exposé de façon précisément circonstanciée. En outre, il n’est pas sérieusement contesté qu’aucun autre élément que le rapport d’enquête n’a été utilisé comme motif de la décision contestée. Les éléments retenus à l’encontre de l’intéressée ne peuvent donc pas tous être tenus pour établis. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision de mettre fin à ses fonctions procède de faits qui ne sont pas matériellement exacts.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle il a été mis fin à ses fonctions de directrice régionale Normandie de la Banque des territoires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () »
10. Compte tenu des motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la CDC procède à la réintégration de Mme C dans ses fonctions de directrice régionale Normandie de la Banque des territoires dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais relatifs à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CDC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle il a été mis fin aux fonctions de directrice régionale Normandie de la banque des territoires de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CDC de réintégrer Mme C dans ses fonctions de directrice régionale Normandie de la Banque des territoires dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CDC versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la CDC présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2301254
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