Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2303676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B… C…, représenté par Me Lecomte, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Mayenne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 21-27 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 24 avril 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant congolais né le 30 avril 1989, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 21 juillet 2022 du préfet de la Mayenne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 24 avril 2023, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé ce rejet et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 24 avril 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. C…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. (…) ».
La circonstance que la situation de M. C… satisferait à la condition de recevabilité des demandes de naturalisation prévue à l’article 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande sur le fondement de ces dispositions, mais prononce son ajournement en application des dispositions de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise au regard de ces dispositions de l’article 21-27 du code civil est, dès lors, inopérant.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il est constant que M. C… a été l’auteur, le 15 mars 2016, d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, fait pour lequel il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers le 4 décembre 2018, ainsi que cela ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire. Compte tenu de ces faits, qui n’étaient ni exagérément anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l’intéressé, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de M. C…, pour le motif mentionné ci-dessus, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, la circonstance que M. C… est intégré à la société française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire Marte
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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