Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2303894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. D C, représenté par Me de Laubier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 mars 2023 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône (CDOM) a refusé de transmettre sa plainte dirigée contre le Dr A à la juridiction disciplinaire de première instance ;
2°) d’enjoindre au CDOM des Bouches-du-Rhône de reprendre l’examen de sa plainte contre le Dr A au stade de la conciliation, ou, à défaut, de faire traduire le Dr A devant la juridiction disciplinaire de première instance ;
3°) de mettre à la charge du CDOM des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordre des médecins, qui a retenu que le litige relevait du conseil des prud’hommes, s’est estimé à tort incompétent car le Dr A a manqué à ses obligations professionnelles, visées aux articles 33 et 35 du code de déontologie médicale, en considérant qu’il était apte à la reprise du travail sans tenir compte de son avis et des documents médicaux qu’il lui a présentés, sans solliciter d’examen contradictoire et en ne lui délivrant pas une information loyale, claire et appropriée sur son état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, Mme le Dr B A, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
La requête a été communiquée au CDOM des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Souchon, substituant Me de Laubier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est agent de service général, employé par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il a été reçu le 18 octobre 2021 par le Dr A, médecin du travail, dans le cadre d’une reprise éventuelle d’activité après avoir bénéficié d’une autorisation spéciale d’absence à compter du mois de novembre 2020. Celle-ci a attesté, le 11 juillet 2022, qu’il pouvait reprendre le travail sous certaines conditions. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a ainsi mis un terme à son autorisation spéciale d’absence par une décision du 20 août 2022, qu’elle a ensuite retirée le 4 novembre 2022. M. C a demandé, le 19 octobre 2022, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône (CDOM) de transmettre sa plainte dirigée contre le Dr A à la juridiction disciplinaire de première instance. Il demande au tribunal l’annulation de la délibération du 6 mars 2023 par laquelle celui-ci a rejeté sa demande, et à ce qu’il soit enjoint au CDOM de reprendre l’examen de sa plainte contre le Dr A au stade de la conciliation, et à défaut, de faire traduire celle-ci devant la juridiction disciplinaire de première instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4624-2 du code du travail : « I.- Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1. II.- L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin ». Aux termes de l’article L. 4624-7 du même code : « I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 () III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 octobre 2022, M. C a saisi le CDOM d’une plainte à l’encontre du Dr A au motif que celle-ci avait établi à son égard un avis d’aptitude en contradiction, selon lui, avec d’autres certificats médicaux, qu’ainsi, elle avait méconnu ses obligations, notamment celle de préserver la santé des travailleurs et de surveiller les risques les concernant, et que n’ayant pas tenu compte de ses explications sur son état de santé, elle avait également méconnu les dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique quant à l’information loyale, claire et appropriée que le médecin doit à la personne qu’il examine. Alors que M. C ne produit aucun élément au soutien de ses allégations autre que des attestations médicales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr A ait manqué à ses obligations déontologiques. Par suite, la contestation du seul avis d’aptitude pris par le médecin du travail incombant, en vertu des dispositions exposées au point 3, au conseil de prud’hommes, le moyen tiré de l’existence d’une erreur du CDOM quant à l’appréciation de sa compétence doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du CDOM du 6 mars 2023. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CDOM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros à verser au Dr A au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au Dr A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et au Dr B A.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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