Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 sept. 2025, n° 2502203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A saisit le tribunal du litige qui l’oppose aux administrations du département de la Lozère.
Par un courrier du 28 mai 2025, M. A a été invité par le greffe du tribunal, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée prise par l’administration ou tout document justifiant de l’impossibilité de produire une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d’un recours dirigé contre une décision de l’administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation.
4. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
5. En application des dispositions précitées, un courrier invitant M. A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou tout document de nature à justifier de l’impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours a été mis à sa disposition le 28 mai 2025 par l’application Télérecours. M. A, qui a consulté la notification mis à sa disposition le 29 mai 2025 n’a pas régularisé sa requête. Par suite, en l’absence de production de la décision précisément attaquée, cette requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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