Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 juin 2025, n° 2505664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui remettre tout document permettant son retour sur le territoire français, dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. Il résulte également des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Nord a obligé M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B a demandé l’annulation de ces décisions par une requête enregistrée le 26 février 2025. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a mis à exécution la mesure d’éloignement, M. B ayant embarqué le 17 juin 2025 dans un avion à destination de son pays d’origine. M. B demande au juge du référé, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un document lui permettant de revenir en France.
4. M. B fait uniquement valoir que l’exécution de la mesure d’éloignement constitue une atteinte à son droit au recours effectif, garanti notamment par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays. Toutefois, il se borne à faire état de la situation au début de l’année 2025 à l’est de son pays, notamment à Goma alors qu’il est originaire de Kinshasa et ne fait état d’aucune attache particulière dans la région du Kivu. Il n’établit donc pas que l’exécution de la mesure d’éloignement risque de le soumettre à des risques inhumains ou dégradants ou menace sa vie ou sa sécurité. Par ailleurs, le recours qu’il a formé contre les décisions du 20 novembre 2024 continuera à être instruit en vue d’un jugement au fond, le requérant y étant au demeurant représenté par un conseil. Enfin, le requérant ne conteste pas qu’il était en situation irrégulière en France avant les décisions du 20 novembre 2024 et ne développe aucun moyen tendnat à démontrer l’illégalité manifeste de ces décisions, de sorte que l’atteinte à sa liberté d’aller et venir qu’il invoque sans l’assortir de précision, n’apparait pas manifestement disproportionnée dans les circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne démontre ni une urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, compte tenu de l’absence de menaces personnelles établies dans son pays d’origine. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du CJA, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Fourdan.
Fait à Lille, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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