Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2025, n° 2514285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou à défaut d’admission de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII s’est estimée à tort en situation de compétence liée en se bornant à constater son refus d’orientation en région, sans examiner au préalable sa situation particulière, s’agissant notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil et des raisons pouvant justifier un tel refus ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son refus d’orientation était justifié par un motif légitime, l’ensemble de la famille étant hébergée à titre temporaire et de façon précaire par son premier fils à E…, où vit également son mari, les deux étant déjà présent sur le territoire avant son arrivée en France ;
- lors de son arrivée en France avec sa fille et son fils, la famille a été hébergée par une cousine à E…, sa fille ne pouvant habiter seule tant qu’elle n’est pas mariée ;
- elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité dès lors qu’elle ne peut pas travailler compte tenu de son statut alors qu’elle a un enfant mineur à charge et qu’il lui est dès lors impossible de subvenir à ses besoins élémentaires, tels que l’alimentation, l’habillement et les déplacements nécessaires pour ses démarches administratives.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II / Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou à défaut d’admission de la demande d’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII s’est estimée à tort en situation de compétence liée en se bornant à constater son refus d’orientation en région, sans examiner au préalable sa situation particulière, s’agissant notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil et des raisons pouvant justifier un tel refus ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son refus d’orientation était justifié par un motif légitime, l’ensemble de la famille étant hébergée à titre temporaire et de façon précaire par son frère aîné à E…, où vit également son père, les deux étant déjà présents sur le territoire avant son arrivée en France ;
- elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité dès lors qu’elle ne peut pas travailler compte tenu de son statut et qu’il lui est dès lors impossible de subvenir à ses besoins élémentaires, tels que l’alimentation, l’habillement et les déplacements nécessaires pour ses démarches administratives.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Veil, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Pierre, représentant Mmes D…, absentes, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que les requérantes sont arrivées en France au mois de juillet 2025 accompagnées du fils mineur de Mme A… D… / frère cadet de Mme B… D… afin de rejoindre l’époux et le fils aîné de la première / père et frère aîné de la seconde, lesquels les hébergent de manière temporaire et précaire en région parisienne, que l’OFII n’était pas lié par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que les requérantes justifiaient d’un motif légitime pour refuser leur orientation en région, à savoir leur éloignement géographique des autres membres de leurs famille et que le directeur général de l’OFII a de ce fait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle, en ignorant qu’une orientation en région entraînerait l’éclatement de la cellule familiale.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante turque, née le 9 septembre 1978, qui déclare être entrée en France le 21 juillet 2025 accompagnée de son fils mineur C… D…, né le 11 mai 2011, ainsi que sa fille aînée, Mme B… D…, née le 2 février 2001, ont chacune déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 8 août 2025. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi qu’au jeune C… D…, au motif qu’elles ont refusé toutes les deux l’orientation proposée le même jour, à Villeurbanne (69100), dans le département du Rhône.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2514285 et 2514286 visées ci-dessus concernent la situation d’une mère et de sa fille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admissions, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mmes D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
5. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser aux requérantes les conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’elles ont refusé l’orientation en région qui leur avait été proposée. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu l’étendue de sa compétence en refusant automatiquement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D…, sans examiner leur situation personnelle. Alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que les intéressées ont bénéficié, lors de l’enregistrement de leur demande d’asile, de l’entretien personnel prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite duquel sont évalués la vulnérabilité et les besoins particuliers des demandeurs d’asile, et produit des documents le corroborant, les requérantes n’apportent aucun élément tendant à démontrer qu’il n’aurait pas été tenu compte d’informations apportées quant à leur vulnérabilité ou leurs besoins particuliers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
7. Pour refuser à Mmes D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que les intéressées avaient refusé l’orientation en région qui leur avait été proposée. Le requérantes reconnaissent avoir refusé l’orientation proposée par l’OFII vers une structure d’hébergement à Villeurbane, dans le département du Rhône, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elles avaient été informées des conséquences d’un tel refus lors de l’introduction de leur demande d’asile le 8 août 2025, ainsi que l’attestent d’ailleurs les signatures des intéressées portées sans réserve au bas des documents intitulés « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » et « notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile », signatures précédées respectivement des mentions « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil », « non, je refuse de bénéficier des conditions matérielles d’accueil » et « non je refuse cette orientation ».
8. Les requérante soutiennent néanmoins qu’elles justifiaient d’un motif légitime pour refuser cette orientation en région dès lors qu’elles ne souhaitaient pas être éloignées géographiquement des autres membres de leur famille résidant à E… (Seine-Saint-Denis), à savoir l’époux ainsi que le fils aîné de Mme A… D…, qui sont aussi le père et le frère aîné de Mme B… D…, et qui, déjà présents sur le territoire lors de l’entrée en France des intéressées, n’étaient pas inclus dans l’offre d’hébergement dans le département de la Rhône. Toutefois, les requérantes ne donnent aucune indication sur les conditions de vie en France des membres de leur famille résidant en France, s’agissant notamment de la régularité de séjour sur le territoire, et dont elles ont vécu séparé avant leur arrivée en France. Par ailleurs, si Mmes D… indiquent être hébergées par le fils aîné de Mme A… D…/frère aîné de Mme B… D…, alors d’ailleurs qu’elles avaient mentionné être hébergées par une cousine dans leur requête introductive d’instance, il est constant que cet hébergement présente un caractère temporaire et précaire. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que les membres de la famille des requérantes ne pouvaient les héberger de manière stable et durable en région parisienne et qu’il n’est fait état d’aucun motif faisant obstacle à ce qu’ils puissent les rejoindre dans cette orientation en région, les requérantes ne justifient pas d’un motif légitime pour avoir refusé la proposition d’orientation qui leur avait été faite par l’OFII. Ainsi, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mmes D…, le directeur général de l’OFII n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, les requérantes soutiennent que leur famille se trouve en situation de grande précarité et vulnérabilité, ne pouvant travailler et ayant un enfant mineur à charge, ce qui ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Toutefois, et alors qu’il est constant que les requérantes, qui procèdent par voie d’assertion, bénéficient de la présence des autres membres de leur famille résidant en France, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’OFII ne pouvait légalement leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que les moyens tirés des erreurs manifeste commises dans l’application de ses dispositions et dans l’appréciation de la situation personnelle des requérantes doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 août 2025. Par suite, leurs conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mmes D… sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Mme B… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pierre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Veil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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