Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2606359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2026 et 24 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise de lui délivrer sans délai un permis de visite provisoire, conformément à l’ordonnance du 11 mars 2026 ;
2°)
d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant sept jours, puis de 500 euros par jour jusqu’à complète exécution ;
3°)
de dire que cette astreinte prendra effet rétroactivement à compter de l’expiration du délai de cinq jours fixé par l’ordonnance du 11 mars 2026 ;
4°)
de prévoir la liquidation de l’astreinte ;
5°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise ne lui a pas délivré de permis de visite provisoire et n’a donc pas exécuté l’ordonnance du 11 mars 2026, cette abstention persistante caractérisant une inexécution manifeste d’une décision juridictionnelle exécutoire ;
-
l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est privée de tout contact avec son conjoint détenu, que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale et que l’administration persiste à ne pas exécuter une décision de justice, aggravant chaque jour le préjudice subi ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise uniquement à assurer l’exécution effective d’une ordonnance déjà rendue et qu’elle est concrète, précise et immédiatement applicable ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’obligation de l’administration étant déjà juridiquement établie ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative existante, mais vise au contraire à faire respecter une décision juridictionnelle ;
-
le juge administratif dispose du pouvoir de prononcer une astreinte ayant un caractère rétroactif et, en l’espèce, une astreinte uniquement prospective serait dépourvue d’effet dissuasif ;
-
l’inertie de l’administration constitue une méconnaissance grave de l’autorité de la chose jugée, une faute manifeste et une atteinte directe à l’Etat de droit.
Vu
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2604270 du 11 mars 2026.
Vu :
-
le code pénitentiaire ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2604270 du 11 mars 2026, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise a supprimé le permis de visite de Mme B… A… au bénéfice de son conjoint, M. C…, et, d’autre part, a enjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise de délivrer à Mme A…, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un permis de visite provisoire et valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la légalité de la décision du 24 novembre 2025, au bénéfice de son conjoint, M. C…. Par la présente requête, Mme A… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise de lui délivrer sans délai un permis de visite provisoire, conformément à l’ordonnance du 11 mars 2026, d’assortir cette injonction d’une astreinte et de prévoir la liquidation de cette astreinte.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures précitées, prévues par les articles L. 911-4, L. 911-5 et L. 521-4 du même code.
En l’espèce, les conclusions présentées par Mme A… tendent à obtenir l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2604270 du 11 mars 2026. Il appartient ainsi à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 ou L. 521-4 du code de justice administrative, afin d’obtenir l’exécution de la mesure d’injonction déjà ordonnée par le juge des référés et demeurée sans effet. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au chef du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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