Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 8 juil. 2025, n° 2402500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 26 février 2022, 8 mars 2022, 12 juillet 2022, 30 septembre 2022 et 20 janvier 2023, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas devenue sans objet en tant qu’elle porte sur les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 26 février 2022, 8 mars 2022 et 12 juillet 2022 ;
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions à l’origine des retraits de points successifs n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 30 septembre 2022 et 20 janvier 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral et les points afférents ont été restitués au requérant ; la décision 48 SI a été retirée et le solde du permis de conduire du requérant est redevenu positif ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont par conséquent sans objet ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis les 26 février 2022, 8 mars 2022, 12 juillet 2022, 30 septembre 2022 et 20 janvier 2023, différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l’ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 29 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire, et lui a enjoint de le restituer. M. A demande l’annulation de cette dernière décision, des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions récapitulées ci-dessus, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer que des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant édité le 14 juin 2024 que les décisions portant retrait de points suite aux infractions constatées les 30 septembre 2022 et 20 janvier 2023 n’apparaissent plus dans le relevé d’information intégral, et que par ailleurs les mentions relatives à la décision 48 SI du 29 novembre 2023 ont été supprimées. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ainsi que contre la décision 48 SI sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
7. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, édité le 14 juin 2024, que les infractions relevées les 26 février 2022, 8 mars 2022 et 12 juillet 2022 ont donné lieu, en l’absence de paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Si M. A justifie avoir formé une réclamation auprès de l’officier du ministère public le 15 janvier 2024, il n’établit pas que sa réclamation a été regardée comme recevable et qu’elle a entraîné l’annulation des titres exécutoires. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de ces infractions reprochées à l’intéressé est établie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
8. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. () ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ».
9. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 26 février 2022 :
10. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A que l’infraction commise le 26 février 2022 a été constatée par un radar automatique, et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’amende forfaitaire majorée produit par le ministre correspondant à cette infraction a été adressé au domicile de M. A par pli recommandé avec demande d’accusé de réception, mais a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le requérant, qui n’a pas réclamé ce pli, ne conteste pas avoir été régulièrement avisé de sa mise à disposition après avoir été présenté à son domicile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A, qui ne démontre ni même n’allègue avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, n’aurait pas bénéficié à l’occasion de cette infraction de l’information prévue aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 8 mars 2022 et 12 juillet 2022 :
11. Les infractions commises les 8 mars 2022 et 12 juillet 2022 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Si ces mentions établissent la réalité de ces infractions en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, elles ne permettent pas d’établir que M. A aurait reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route. En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire le procès-verbal afférent à ces infractions ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté des amendes forfaitaires majorées et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ces titres exécutoires, M. A, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu notamment une information quant à la qualification pénale des infractions constatées, est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
12. Il résulte de tout ce qui procède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 mars 2022 (un point) et 12 juillet 2022 (quatre points), ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle concerne ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’annulation de décisions de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 30 septembre 2022 et 20 janvier 2023 ainsi que contre la décision 48 SI du 29 novembre 2023.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé au retrait d’un total de cinq points sur le solde du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 8 mars 2022 et 12 juillet 2022, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux en tant qu’elle concerne ces décisions de retraits de points, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les cinq points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 8 mars 2022 et 12 juillet 2022, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée
signé
V. CaronLa greffière
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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