Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 janv. 2026, n° 2506619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi consécutif à la suspension de ses droits sociaux et son impossibilité de travailler.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 23 janvier 2025, qu’elle dispose d’un récépissé de demande ayant expiré le 7 octobre 2025 et que l’absence de titre de séjour a eu pour effet de lui causer un manque à gagner de 18 000 euros du fait de la suspension de ses droits sociaux et de son impossibilité de travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante russe née le 3 janvier 1969, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 23 janvier 2025. Il est constant que l’intéressée s’est vue remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au
7 octobre 2025. Si la requérante soutient que sa situation est intenable car elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que la mesure sollicitée se heurte nécessairement à l’existence d’une décision implicite de rejet, laquelle peut, si l’intéressée s’y croit fondée, être contestée par la voie d’un recours en annulation assorti, en cas d’urgence, d’un recours en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si Mme B… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi consécutif à la suspension de ses droits sociaux et à son impossibilité de travailler, il ne relève toutefois pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être regardées comme manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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