Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2200893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2022 et le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception du 15 avril 2021 mettant à sa charge une somme de 30 371,51 euros et de le décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à lui verser la somme de 30 371,51 euros en réparation du préjudice que lui a causé la négligence fautive de l’administration ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la créance n’est pas fondée ;
— les versements sur son compte bancaire constituent des décisions créatrices de droit qui ne sont pas susceptibles d’être retirées passé un délai de quatre mois ;
— en sollicitant tardivement le remboursement des indemnités alloués, l’administration a commis une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2023 et le 4 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et conteste l’existence de toute faute.
Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Cautenet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été recruté en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions d’enseignant de technologie du 16 octobre 2017 au 31 août 2018. Le 14 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Isère a émis un titre de perception à son encontre pour un montant de 30 371,51 euros au titre d’un indu de perception. M. B, qui a formé un recours gracieux implicitement rejeté, demande au tribunal d’annuler ce titre de perception et de le décharger de l’obligation de payer ou de condamner le rectorat pour faute à lui verser le même montant.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’office du juge :
2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
3. Alors que le contrat à durée déterminée de M. B a pris fin le 31 août 2018, il résulte de l’instruction, notamment de son bulletin de paie de juillet 2019, qu’il a perçu un rappel de son traitement de septembre 2018 à juin 2019 et qu’à compter de cette date, il a continué à percevoir sa rémunération jusqu’en février 2021. Il a ainsi perçu en juillet 2019 la somme de 4 068,63 euros correspondant à son traitement de septembre à décembre 2018. De janvier 2019 à février 2021, il a perçu la somme de 24 310,61 euros. Outre ce traitement, il a également perçu l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) pour la période de janvier 2019 à décembre 2021 pour un montant de 1 992,27 euros. Il est constant que ces sommes perçues par M. B ne correspondent pas à l’exercice effectif d’une activité professionnelle par ce dernier et que l’administration a ainsi versé à l’intéressé des sommes qu’elle ne devait pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance pour le recouvrement duquel a été émis le titre de perception en litige est non fondée et doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité du titre :
4. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Pour l’application de ces règles concernant la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d’un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits.
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. B n’est pas fondé à soutenir que le seul versement à son profit d’une rémunération indue, résultat d’une erreur de liquidation, constituerait une décision lui accordant un avantage financier, créatrice de droit ni, a fortiori, qu’une telle décision serait devenue définitive faute d’avoir été retirée dans un délai de quatre mois.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le titre de perception porte comme objet de la créance « indu de rémunération issu de paye de mars 2021 » et renvoi à un détail de la somme à payer visant « le traitement brut issu de paye de mars 2021 » pour des montants de 4068,63 euros et 24 310,61 euros et l’ISOE part fixe issu de paye de mars 2021 " pour des montants de 1 859,45 euros et 132,82 euros. En outre, le décompte de rappel du bulletin de paye de mars 2021 détaille les éléments de calcul. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation du titre de perception du 14 avril 2021, de la décision implicite de rejet née sur son recours administratif préalable et à ce qu’il soit déchargé de l’obligation de payer la somme réclamée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Si M. B demande la condamnation de la rectrice de l’académie de Grenoble à l’indemniser du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de sa négligence fautive dans la gestion de sa situation administrative, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction qu’il a formé la demande indemnitaire préalable prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin d’indemnisation ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cautenet, à la rectrice de l’académie de Grenoble et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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