Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2307041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, sous le n° 2307041, Mme B… A…, représentée par Me Hild, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Wittenheim a mis fin à ses fonctions de directrice de l’école municipale de musique et de danse à partir du 1er août 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Wittenheim de la rétablir dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wittenheim une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision attaquée a le caractère d’une sanction déguisée, dès lors notamment que le rapport sur lequel elle est fondée fait état de manquements ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure l’ayant privée des garanties liées à la procédure disciplinaire, dès lors qu’elle n’a ni pu prendre connaissance de son dossier administratif individuel et disciplinaire ni pu se faire assister ni faire valoir ses observations ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure, dès lors que le retrait de fonctions n’est pas au nombre des sanctions limitativement énumérées par les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
- la décision attaquée méconnaît le principe du non bis in idem, dès lors qu’elle a déjà été sanctionnée pour les mêmes faits par une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
- la sanction est une mesure disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Wittenheim, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- que la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante ;
- que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, sous le n° 2307987, Mme B… A…, représentée par Me Hild, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Wittenheim lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Wittenheim de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wittenheim une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l’arrêté attaqué méconnaît le principe du non bis in idem, dès lors qu’elle a déjà été sanctionnée pour les mêmes faits par le retrait de ses fonctions de directrice de l’école municipale de musique et de danse ;
- à titre subsidiaire, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours est une sanction disproportionnée au regard de ces faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Wittenheim, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, rapporteure,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Muller-Pistré pour la commune de Wittenheim.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est assistante territoriale d’enseignement artistique principale de première classe au sein de l’école municipale de musique et de danse de la commune de Wittenheim. Depuis l’année 2007, elle était chargée, en parallèle de son activité d’enseignement, de la direction de cette école municipale. Par une décision du 24 juillet 2023, le maire de la commune de Wittenheim lui a retiré ses fonctions de directrice. Par un arrêté du 26 juillet 2023, il lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023 et l’arrêté du 26 juillet 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2307041 et 2307987 concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait des fonctions de directrice :
En premier lieu, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les difficultés de la requérante avec ses collègues, son indisponibilité, ses retards, l’absence de vérification de la dernière facturation ou encore la remise tardive du projet d’établissement ne sont pas établis par la collectivité. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, le 7 juillet 2023, le maire a reçu la requérante en entretien et que, lors de cet entretien, le maire lui a notamment fait part des difficultés résultant de sa gestion trop autonome de l’école de musique et de danse, en relevant qu’elle ne rendait pas suffisamment compte à son supérieur hiérarchique, ce qui avait d’ailleurs déjà été souligné dans son dernier entretien d’évaluation. A cet égard, la requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait cherché à instaurer un dialogue plus important avec son supérieur, ainsi qu’elle le soutient. Le maire a également considéré, au vu des échanges avec l’intéressée, que la confiance était rompue. Il ressort en outre de cet entretien que la requérante a fait part de sa volonté de ne plus s’investir dans ses fonctions dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Il ressort enfin des pièces du dossier que le maire a expressément indiqué à l’intéressée que cet entretien n’avait pas lieu dans le cadre d’une procédure disciplinaire, qu’il avait déjà organisé un temps d’échange avec la requérante un mois auparavant pour discuter de ses fonctions de directrice et que l’intéressée n’était pas revenue vers la collectivité pour un nouvel échange, contrairement à ce qui avait été convenu. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contestés par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’affectation litigieux n’aurait pas été pris dans l’intérêt du service, dont le fonctionnement était altéré par l’attitude de la requérante. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Wittenheim aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ces seuls faits établis. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts et qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
En deuxième lieu, les mesures d’affectation dans l’intérêt du service dont peuvent faire l’objet les fonctionnaires, ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Par ailleurs, en l’espèce, la décision attaquée n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, dès lors que la décision attaquée n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, la requérante ne saurait utilement soutenir ni qu’elle est entachée d’une méconnaissance de la procédure disciplinaire, ni qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la liste limitative des sanctions prévues par la loi, d’une erreur d’appréciation ou d’un détournement de procédure. Elle ne saurait, en tout état de cause, pas davantage utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe non bis in idem. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2307041 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours :
En premier lieu, pour prononcer la sanction en litige, le maire de la commune de Wittenheim s’est fondé sur les manquements de la requérante aux obligations de discrétion professionnelle et d’obéissance hiérarchique ainsi qu’à son devoir de réserve. Il lui fait en particulier grief de ne pas s’être présentée à une réunion, sans s’être excusée et sans avoir sollicité une nouvelle réunion. Il lui reproche également d’avoir, contrairement aux consignes de sa hiérarchie, informé par courriel les parents d’élèves de l’école municipale de musique et de danse des limitations relatives aux inscriptions des élèves d’une commune limitrophe, en les invitant à se regrouper pour influer sur le sens de la décision du maire de cette commune. Il relève, en outre, qu’elle a omis de rappeler aux élus la tenue d’un évènement musical, qu’elle n’a pas salué l’élue qui s’y était déplacée et qu’elle ne lui a pas laissé la possibilité de s’exprimer au nom de la commune. Il lui reproche enfin d’avoir laissé un parent d’élève s’exprimer au micro à la fin de cet évènement musical, concernant la limitation des inscriptions, sans l’avoir interrompu. Dès lors que les faits reprochés dans le cadre disciplinaire diffèrent de ceux fondant la décision de changement d’affectation, et alors, en tout état de cause, qu’il a été dit au point 4 que ce changement d’affectation ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait fondé sur des faits déjà sanctionnés doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il est constant qu’un père d’élève a pris la parole à l’issue d’un évènement musical organisé sous la direction de la requérante le 31 mai 2023 pour réagir aux limitations d’inscriptions d’élèves de la commune limitrophe. Toutefois, eu égard au contexte dans lequel se sont produits ces faits, dont attestent différents témoins, et notamment à la responsabilité incombant à la requérante dans la gestion des élèves à ce moment-là, la circonstance qu’elle n’ait pas interrompu ce père d’élève ne saurait être regardée comme fautive. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait omis de rappeler la tenue de cet évènement musical aux élus de la commune et l’absence de diligences auprès de l’élue tout de même présente, pour regrettables qu’elles soient, ne sauraient en l’espèce être regardées comme constituant des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, le maire de la commune de Wittenheim, pour prendre la sanction en litige, s’est également fondé sur le fait qu’elle avait, contrairement aux consignes de sa hiérarchie, informé par courriel les parents d’élèves de l’école municipale de musique et de danse des limitations relatives aux inscriptions des élèves d’une commune limitrophe, en les invitant à se regrouper pour influer sur le sens de la décision du maire de cette commune. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel adressé par le chef du service culturel et sportif de la commune de Wittenheim à la requérante le 22 mai 2023, qu’il avait été demandé à cette dernière de soutenir la position de la commune face aux parents d’élèves concernant la limitation des inscriptions des habitants d’une commune limitrophe. Il ressort également des pièces du dossier que, le lendemain, la requérante a fait envoyer un courriel aux parents d’élèves de l’école les informant des limitations d’inscription pour les élèves de cette commune limitrophe et leur indiquant les actions pouvant être mises en œuvre pour y remédier. Ni le contexte entourant l’envoi de ce courriel, qui, en tout état de cause, précédait une communication officielle de la commune, ni l’autonomie dont se prévaut la requérante dans ses fonctions ne sauraient remettre en cause la matérialité de ces faits ou en amoindrir le caractère fautif. C’est ainsi à bon droit que le maire de la commune de Wittenheim a considéré qu’ils étaient constitutifs d’un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle et d’obéissance hiérarchique ainsi qu’au devoir de réserve. Eu égard à la teneur de cette faute, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Wittenheim aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif.
Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu de la nature et de la gravité des faits établis, et malgré les nombreuses années de service de la requérante, le maire, en décidant de lui infliger une exclusion temporaire d’une durée de trois jours, n’a pas fait le choix d’une sanction disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wittenheim, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Wittenheim au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2307041 et 2307987 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wittenheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Wittenheim.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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