Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2310708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Norabat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, la SARL Norabat doit être regardée comme demandant au tribunal, de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020.
Elle soutient que :
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a, à tort, appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée alors qu’elle doit bénéficier du taux réduit prévu à l’article 279-0 bis du code général des impôts ;
— s’agissant de l’impôt sur les sociétés, son pourcentage de charges doit être fixé à 90 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Norabat au titre des exercices clos en 2017 et 2018 sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
— les autres moyens soulevés par la SARL Norabat ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Norabat, qui a pour activité la rénovation et la décoration de biens immeubles ainsi que la construction d’immeubles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au 31 juillet 2020. A l’issue de celle-ci, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2020. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 mars 2022. Par la présente requête, la SARL Norabat doit être regardée comme demandant uniquement au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la SARL Norabat, qui a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 et d’impôt sur les sociétés, d’apporter la preuve de l’exagération de ses bases d’imposition.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; b) A l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. 2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
5. La SARL Norabat soutient que les recettes soumises à un taux de 20 % par l’administration doivent être soumises au taux réduit de 10 % dès lors que les prestations réalisées relèvent de celles visées à l’article 279-0 bis du code général des impôts. Toutefois, elle ne produit, dans le cadre de la présente instance, ni les attestations exigées pour l’application du taux réduit par cette disposition, ni aucun autre élément de nature à justifier de ce que les prestations facturées entrent dans le champ du taux réduit visé par l’article 279-0 bis du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas pouvoir bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations qui ont été soumises au taux normal par l’administration.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
6. Pour reconstituer les résultats imposables de la SARL Norabat au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, le vérificateur s’est fondé sur les factures remises au cours des opérations de contrôle. En ce qui concerne les charges, le vérificateur, après avoir estimé que les factures produites par la société ne couvraient pas l’intégralité des dépenses supportées, a procédé à une évaluation forfaitaire des charges supportées par la société qu’elle a fixée à 80 % du chiffre d’affaires. A cet égard, si la société requérante conteste ce pourcentage faisant valoir que ce taux doit être fixé à 90 %, la SARL Norabat n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’administration aurait retenu un montant de charges inférieur à celui réellement exposé. Elle ne justifie, ainsi, pas l’exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SARL Norabat doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Norabat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Norabat et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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