Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2521790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le consulat général de France à Pékin a rejeté la demande de délivrance d’un visa de court séjour sollicité en qualité de conjoint de citoyen européen ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle s’est vu diagnostiquer une hernie discale et d’une fissure discale le 15 septembre 2025 pour laquelle elle a besoin de l’assistance de son conjoint ; ce dernier ne peut rester à ses côtés, devant reprendre ses fonctions en France d’ici au 15 décembre 2025 ; en cas de retour en France de ce dernier, elle se trouvera donc isolée et vulnérable en raison de sa situation médicale, alors même qu’en tant que conjointe d’un ressortissant européen, elle doit se voir délivrer un visa court séjour de plein droit. Un tel refus constitue une atteinte disproportionnée au droit à la libre circulation dont elle et son mari disposent ainsi qu’à leur droit à mener une vie privée et familiale ; elle a été diligente dans des démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme A…, de nationalité chinoise, née le 6 juillet 1994, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisi le 1er décembre 2025, selon lesquelles elle s’est vu diagnostiquer, le 15 septembre 2025, une hernie discale et une fissure discale pour lesquelles elle a besoin de l’assistance de son conjoint et que ce dernier ne peut rester à ses côtés, devant reprendre ses fonctions en France d’ici au 15 décembre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas de retour en France de ce dernier, Mme A… serait dépourvue de toute possibilité d’assistance par une tierce personne ou par un membre de son entourage en Chine. Si l’intéressée fait valoir que la décision est de nature à préjudicier à son droit et à celui de son conjoint à mener à une vie privée et familiale et à leur liberté de circulation, ces circonstances ne sont pas de nature, en l’espèce, faute d’atteinte grave et immédiate à ses intérêts, à caractériser l’urgence particulière qui justifierait une suspension de l’exécution de la décision de refus consulaire alors que l’administration est amenée à se prononcer rapidement, a minima implicitement le 1er février 2026, sur le recours administratif préalable obligatoire exercé devant elle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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