Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
Une pièce a été produite par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, et Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 mars 2025, dirigées contre une décision inexistante,
— les observations de Me Behechti, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en réponse au moyen d’ordre public, soutient que la décision portant placement au centre de rétention administrative est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise en 2022 et est, par suite, dépourvue de force exécutoire,
— et les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par Me Behechti pour M. A a été enregistrée le 27 mars 2025, a été communiquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Behechti, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 janvier 1985, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite d’une interpellation sur le territoire de la commune de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son placement en centre de rétention administrative. Par un arrêté du 22 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par dérogation à l’article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l’administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les mesures d’éloignement relevant d’une procédure à juge unique.
4. En réponse à la demande de transmission de l’arrêté attaqué faite par le tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a produit que l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a notamment fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant produit l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel son placement en centre de rétention administrative a été décidé par le préfet des Bouches-du-Rhône et qui vise, non pas l’arrêté du 2 novembre 2022, mais « l’obligation de quitter le territoire prononcée le 22/03/2025 à l’encontre de M. A B ». Le préfet des Bouches-du-Rhône n’ayant pas produit de mémoire en défense, même après la communication de la note en délibéré faisant état des mentions de l’arrêté du placement en centre de rétention, n’explique pas l’absence de production de la mesure d’éloignement du 22 mars 2025. Dans ces conditions, le préfet ne met pas le tribunal en mesure de vérifier si l’arrêté litigieux a bien été signé par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Behechti à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Behechti une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Behechti à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Behechti une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera directement cette somme.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Behechti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2502045
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