Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2507562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
à défaut de production de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas en mesure d’apprécier la régularité de la procédure suivie au regard des articles R. 425-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; à cet égard, le préfet n’a pas pris en compte son état de santé tel qu’il a été constaté par l’OFII ;
le préfet n’a pas examiné sa demande en tant qu’elle était présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est à tort estimé en situation de compétence liée pour refuser un titre sur ces fondements ;
la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français:
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elles méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 20 novembre 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- les observations de Me Vray, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 26 janvier 2006, déclare être entré en France le 19 janvier 2022. Le 25 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 8 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. M. A…, qui a levé le secret médical, produit notamment un certificat médical établi le 20 juin 2025 duquel il ressort qu’il souffre de diabète de type 1, nécessitant un suivi sur le long terme. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Loire s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 12 mars 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a été versé à l’instance, qui a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale et que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué par une simple erreur de plume, le défaut de cette prise en charge médicale pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort du rapprochement des deux certificats médicaux produits par le requérant, établis respectivement par un pédiatre albanais et par un diabétologue français, que, si le diabète dont il souffre est mieux équilibré depuis sa prise en charge en France, les contrôles périodiques semestriels chez un endocrinologue pour la prescription d’un traitement médicamenteux remboursable est disponible en Albanie. Ces éléments ne sont, dès lors, pas de nature à contredire l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité d’un traitement adapté dans le pays d’origine de M. A…, la circonstance que ce traitement ne serait pas équivalent à celui offert en France étant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. Il ressort de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé et produite par le préfet, que M. A… n’a sollicité son admission au séjour qu’en qualité d’étranger malade ainsi qu’il résulte de l’unique motif indiqué dans cette demande. Si, à titre d’observation complémentaire, l’intéressé a porté à la connaissance du préfet le fait qu’il suivait une scolarité en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel par apprentissage, il ne saurait être regardé, contrairement à ce qu’il soutient, comme ayant, par cette seule mention, entendu expressément solliciter son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Loire, qui n’y était ainsi pas tenu, n’a pas examiné sa demande au regard de ces articles. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en n’examinant pas une prétendue demande sur le fondement de ces articles le préfet n’aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision contestée et en dépit de l’erreur de plume rappelée au point 4 quant à l’analyse faite par le préfet de l’avis du collège de médecins de l’OFII, que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A…, au vu des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions litigieuses.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2022 et de celle de son frère, qui dispose d’une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de ses quinze ans où il n’est pas établi qu’il y serait dépourvu d’attaches privées et familiales. En outre, le requérant, en se bornant à faire état de la poursuite de sa scolarité en France, ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces circonstances, alors même que l’intéressé a suivi une scolarité en France et a obtenu en 2024 un certificat d’aptitude professionnelle spécialité conducteur d’installations de production, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
11. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ajouté que cette mesure ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 611-3 et L. 613-1 de ce code ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, ainsi qu’il a été dit, la décision portant refus de séjour a comporté de manière suffisante l’indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale s’était fondée pour prendre cette décision, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments portés à sa connaissance.
13. En l’absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office. Doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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