Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 10 avr. 2025, n° 2209669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis sur la période du mois de décembre 2021 au mois d’avril 2022, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire Sud-Francilien ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire de quatre fouilles intégrales au centre pénitentiaire Sud-Francilien alors qu’il conteste le comportement qu’il lui est reproché, que celui-ci n’appelait pas particulièrement l’attention et que ses fréquentations étaient connues, une telle pratique étant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 et à celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
— son préjudice est évaluable, dans ces circonstances, à la somme de 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors détenu au centre pénitentiaire Sud-Francilien, déclare avoir fait l’objet de quatre fouilles corporelles intégrales sur la période du mois de décembre 2021 au mois d’avril 2022. Il a formé une réclamation préalable le 31 mai 2022 auprès du chef de cet établissement aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de ces fouilles. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 400 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifié aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées et ne portent pas atteinte à la dignité de la personne.
4. Au cas particulier, M. B a été placé sous un régime exorbitant de fouille, respectivement du 1er décembre 2021 au 1er mars 2022, par une décision du 1er décembre 2021, et du 1er avril 2022 au 1er juin 2022, par une décision du 1er mars 2022, lors des circonstances suivantes : départ en extraction médicale, retour d’extraction médicale, départ en extraction judiciaire, retour d’extraction judiciaire, retour de PS/PE/SL, après un parloir famille, après une UVF/PF et lors de la fouille de sa cellule. Durant ces périodes, trois fouilles ont été programmées le 1er mars 2022, le 18 mars 2022 et le 19 avril 2022.
En ce qui concerne la fouille réputée pratiquée le 1er décembre 2021 :
5. Il résulte des constatations opérées au point 4 qu’aucune fouille n’a été fixée et effectivement pratiquée le 1er décembre 2021, cette date correspondant seulement au début de la première période du régime exorbitant de fouille sous lequel M. B a été placé. Celui-ci n’est, dès lors, pas fondé à invoquer la responsabilité pour faute de l’Etat à raison de cette fouille.
En ce qui concerne la fouille réputée pratiquée le 1er mars 2022 :
6. Il résulte de l’instruction que la fouille en litige n’a, en définitive, pas été pratiquée comme en atteste la mention « non exécutée » portée sur l’historique des fouilles individuelles et non individualisées concernant le requérant. M. B n’est, dès lors, pas fondé à invoquer la responsabilité pour faute de l’Etat à raison de cette fouille.
En ce qui concerne les fouilles pratiquées les 18 mars 2022 et 19 avril 2022 :
7. M. B soutient que les fouilles en litige n’étaient pas justifiées, son comportement n’appelant pas particulièrement l’attention et ses fréquentations étant connues, et constitue une pratique humiliante relevant des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que les décisions en litige ont été édictées au regard, d’une part, du profil pénal de l’intéressé, écroué depuis le 8 décembre 2007 pour des faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive, viol avec torture ou acte de barbarie, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, vol en réunion en récidive, vol avec arme, vol en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, extorsion avec torture ou acte de barbarie et viol avec torture ou acte de barbarie et, d’autre part, de son comportement en détention, émaillé d’incidents ayant donné lieu à des sanctions pour avoir, le 11 octobre 2021, refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement et proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (quatorze jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention) et pour avoir à nouveau, le 19 octobre 2021, proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (quinze jours de cellule disciplinaire dont quinze jours avec sursis). Eu égard à la nature de ces incidents, commis quelques mois seulement avant les fouilles en litige et alors que, lors de l’incident du 19 octobre 2021, l’intéressé avait menacé de prendre un agent en otage et de le tuer, il existait des raisons sérieuses de craindre l’introduction par M. B d’objets ou de substances prohibés pouvant constituer une menace pour la sécurité et le bon ordre de l’établissement. En outre, il résulte de l’instruction que la fouille pratiquée le 19 avril 2022 l’a été dans le cadre de la fouille concomitante de la cellule de M. B, justifiant qu’il soit vérifié que l’intéressé ne cachait pas sur lui un objet ou une substance prohibé lors de ces opérations. Il résulte de cette même instruction que la fouille pratiquée le 18 mars 2022, l’a été lors du placement à l’isolement de l’intéressé, justifiant qu’il soit également vérifié que l’intéressé n’emporte pas avec lui en quartier d’isolement un objet ou une substance prohibé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en procédant aux deux fouilles en litige, les services pénitentiaires n’ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Les conclusions indemnitaires et leurs accessoires doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, font obstacle à que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante de l’instance, verse à M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire Sud-Francilien.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Procédure accélérée ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Particulier ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Directive ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Délai ·
- Plateforme ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Critère ·
- Batterie ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Navire ·
- Notation ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Vie privée ·
- Exécution
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Extensions ·
- Agglomération ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Lotissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Remise ·
- Interdit ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Annulation
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Action
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdit
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Administration
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Résidence ·
- Département d'outre-mer ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient ·
- Restitution ·
- Finances publiques ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.