Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 mars 2026, n° 2600896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-0220 du 13 février 2026 par lequel le préfet du Cantal l’a suspendu, pour une durée de six mois sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L.227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillants et de participer à l’organisation des accueils tel que prévu par le code de l’action sociale et des familles ;
d’ordonner toute mesure nécessaire lui permettant de reprendre sans délai son activité professionnelle d’animateur dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a conclu un contrat à durée déterminée qui devait débuter le 9 mars 2026 et qui est reporté depuis le 22 février 2026 en raison de l’interdiction administrative en litige ;
la décision contestée entraîne une privation immédiate de revenus, une impossibilité d’exercer son activité professionnelle et un préjudice professionnel et personnel grave et immédiat ;
En ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la décision contestée est illégale pour être entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement convoqué, ni entendu et que le dossier ne lui a pas été communiqué, de sorte qu’il n’a pas pu présenter ses observations et exercer ses droits à la défense ;
les faits ne sont pas établis concernant la proximité excessive ou une emprise auprès des enfants, l’arrêté reposant sur des appréciations vagues et non étayées ;
son départ du séjour était lié à l’hospitalisation de son père, ce qui présentait une situation familiale urgente ;
l’intervention du service de la Jeunesse et des Sports concernait un autre animateur, visé par des accusations graves ayant donné lieu à une procédure distincte ; il n’a jamais été mis en cause dans cette procédure ni auditionné par l’administration ;
la mesure est disproportionnée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 28 février 2026 sous le n° 2600781 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a exercé des fonctions d’animateur au sein d’un séjour de vacances qui s’est déroulé du 7 au 13 février 2026, organisé par l’association « FAL 15 » et regroupant 52 mineurs, dont il a démissionné le 11 février 2026. Après un signalement effectué par la directrice du séjour de vacances et avoir entendu des membres de l’équipe d’encadrement et certains jeunes mineurs accueillis, le préfet du Cantal, par un arrêté du 13 février 2026, l’a suspendu, pour une durée de six mois sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L.227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillants et de participer à l’organisation des accueils tel que prévu par le code de l’action sociale et des familles. Dans la présente instance, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’ordonner toute mesure nécessaire lui permettant de reprendre sans délai son activité professionnelle d’animateur dans l’attente du jugement au fond.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.
Il résulte de l’instruction que pour prendre la mesure contestée, le préfet du Cantal s’est fondé, après avoir entendu des membres de l’équipe d’encadrement et certains jeunes mineurs accueillis, sur les circonstances que durant le séjour de vacances qui s’est déroulé du 7 au 13 février 2026, M. C… n’a pas fait respecter le règlement intérieur et les consignes données par la directrice du séjour aux mineurs qu’il encadrait, en remettant notamment aux mineurs de son groupe leurs téléphones portables en dehors des créneaux horaires autorisés, ce qui a créé une iniquité de traitements entre les enfants et a été source de tensions et de colère de ces derniers à l’encontre de l’équipe d’encadrement qui faisait respecter le règlement et les consignes. Le requérant a, par ailleurs, entretenu, tout au long du séjour, une relation de proximité excessive avec les mineurs qu’il encadrait, adoptant un comportement amical et très familier, incompatible avec la posture éducative attendue dans le cadre de ses fonctions. Il a, de plus, usé, en présence des enfants, alors qu’il refusait de porter un casque de protection, d’un langage vulgaire et inapproprié à l’encontre d’un responsable de la boutique de location de matériel de ski, ce qui est contraire, alors même que le port du casque n’est pas légalement obligatoire, au devoir d’exemplarité qui incombe à tout animateur chargé de garantir la sécurité des mineurs qui lui sont confiés. Il a, ensuite, enfoui son propre casque dans le sac à dos d’une mineure afin de dissimuler son refus de le porter sur le domaine skiable de la station, faisant ainsi porter à cette dernière une charge supplémentaire susceptible de la déséquilibrer et de l’exposer à un risque accru de chute ou de blessure. Il a, en outre, de sa propre initiative et sans en référer à la directrice, scindé le groupe de neuf mineurs qu’il co-encadrait avec une seconde animatrice pour partir seul accompagné de quatre mineurs et leur a fait descendre des pistes noires en méconnaissance des consignes de sécurité et de celles de la directrice. Il a, également, autorisé et accompagné des mineurs en dehors du domaine balisé et sécurisé, sans aucun équipement de sécurité adapté (DVA, pelle, sonde) et, dans ces circonstances, un mineur a été lourdement blessé à la main. Il a alors demandé aux mineurs qu’il encadrait de mentir sur les circonstances de l’accident de ski ainsi que sur les descentes hors-pistes et des pistes noires. M. C…, postérieurement à sa démission, a pris contact de manière répétée et insistante avec des membres de l’équipe d’encadrement encore en fonction, ces sollicitations ayant été ressenties, par les intéressés, comme intimidantes voire menaçantes.
A l’appui de sa demande, M. C… fait valoir qu’il a obtenu auprès de la commune de Bezons un contrat de travail à durée déterminée du 23 février 2026 au 22 février 2027, avec une période d’essai de deux mois renouvelable une fois, en tant qu’agent contractuel en qualité d’« animateur ALSH » à temps complet au sein de la direction « Enfance et écoles » de cette collectivité. Il indique que ce contrat de travail, qui devait débuter le 9 mars 2026, est reporté depuis le 22 février en raison de l’interdiction administrative en litige. Il soutient que la décision contestée du préfet du Cantal porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’emploi dès lors que cette décision est irrégulière faute de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, d’établir la matérialité des faits servant de fondement au grief tiré de sa proximité excessive ou de son emprise sur les enfants et de ne pas avoir été personnellement visé par le signalement du service de la Jeunesse et des Sports alors que, de plus, la mesure est disproportionnée.
Toutefois, et d’une part, alors que le requérant ne conteste pas sérieusement l’ensemble des manquements sur lesquels le préfet du Cantal s’est fondé pour prendre la mesure contestée, aucun de ces moyens n’est de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. D’autre part, si le requérant soutient qu’il a conclu un contrat à durée déterminée qui devait débuter le 9 mars 2026, il résulte de l’instruction que l’adjoint au maire de Bezons, par un courrier du 4 mars 2026, lui a signifié qu’à défaut de prise de fonction le lundi 9 mars 2026, la proposition de recrutement devenait caduque. Dans ces conditions, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, l’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue, le requérant n’établit pas l’existence d’une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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