Non-lieu à statuer 14 mai 2025
Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2507465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C B, représenté par Me Renaud demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée en matière de renouvellement d’un titre de séjour ;
* il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour alors qu’il a effectué les démarches de renouvellement de son droit au séjour en respectant les délais impartis, ce qui engendre l’interruption du versement de l’allocation adulte handicapé dont il bénéficiait et l’impossibilité pour lui de subvenir à ses besoins et notamment payer ses charges et son loyer ; par ailleurs son suivi médical ainsi que l’exercice de ses droits parentaux risquent d’être impactés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-13 à L. 432-15 et R. 432-8 à R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie au préalable ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la saisine obligatoire pour avis du collège des médecins de l’OFII, que la jurisprudence considère applicable dans le cadre de l’article 6 7° de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, en ce que le collège des médecins de l’OFII n’a pas été saisi au préalable ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des conditions posées par le 4° de l’article 6§4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de la jeune A, ressortissante française, dans les mêmes conditions que celles lui ayant initialement donné droit au séjour en qualité de parent d’enfant français ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’a été condamné pénalement qu’une fois en 2018, précédemment à son premier titre de séjour et le juge des référés avait déjà suspendu la décision préfectorale prise sur ce fondement, il n’a depuis fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il est porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale : il maintient de forts liens avec sa fille bien qu’il soit en cours de procédure de divorce avec la mère de celle-ci ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions donnant droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qu’il produit des documents de nature à justifier de ses problèmes de santé, de la nécessité d’une prise en charge médicale, laquelle a été judiciairement prescrite et dont l’absence emporterait des conséquences exceptionnellement graves sur son état de santé telles que des crises suicidaires, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir un traitement adapté à sa pathologie en Algérie où une prise en charge pluridisciplinaire n’est pas disponible et où sa couverture maladie ne couvre pas l’intégralité des soins ;
* elle méconnait le principe à valeur constitutionnelle du respect de la dignité, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibant l’exposition à un risque de traitement inhumain et dégradant et celles de la convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) de 2010 ; en cas de retour en Algérie, il se retrouverait isolé, dépourvu d’un suivi médical adapté à ses problématiques de santé et propices au développement de son autonomie, alors qu’il est largement recouru à l’enfermement sous contrainte dans le cadre de problèmes d’ordre psychiatrique dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : l’intéressé ne justifie pas que la décision le placerait dans une situation financièrement précaire; la décision n’est pas de nature à entraver les droits parentaux de l’intéressé dès lors que, par une ordonnance du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales a estimé qu’un droit de visite progressif n’était pas envisageable en raison des violences perpétrées par l’intéressé à l’égard de la mère de sa fille ainsi qu’au regard de son état de santé ; si l’intéressé fait valoir que la décision litigieuse l’empêche de s’insérer professionnellement, il ne justifie d’aucune démarche effectuée en ce sens alors pourtant qu’il a été admis au séjour durant quatre années ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2507393 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Renaud, avocat de M. B, qui, au regard de la décision expresse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 25 avril 2025, modifie le sens de ses conclusions et demande au juge de prononcer un non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 avril 1986, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable pour une durée d’un an, par décision du préfet de la Loire-Atlantique du 5 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n’existe pas ou plus avant même l’introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d’objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
5. La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 avril 2025, en tant qu’elle porte rejet exprès de la demande de titre de séjour de M. B et lui fait obligation de quitter le territoire français, s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er r : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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