Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2023, le 29 novembre 2024 et le 30 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Josseran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a implicitement refusé de signer l’acte de vente d’un ensemble immobilier dit « bâtiment 1 » lui appartenant ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de signer cet acte de vente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu’à la date à laquelle il a signé la promesse de vente du 13 octobre 2017, laquelle comporte une clause de substitution au profit de toute personne physique ou morale, la société civile immobilière AFPC dont il est le gérant était en cours de formation ;
- la délibération du 6 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain a accepté l’offre tendant à l’acquisition d’un ensemble immobilier sur la friche industrielle où était précédemment implantée la société française des papiers peints exerçant sous l’enseigne ESSEF pour un montant de 122 865 euros hors taxes, qu’il a effectuée par le truchement de la société civile immobilière AFPC, a conféré un caractère parfait à cette vente, l’identité du bénéficiaire de ce contrat étant à cet égard indifférente ainsi que le confirme la promesse de vente signée avec faculté de substitution le 13 octobre 2017 ;
- cette délibération n’ayant été ni retirée ni abrogée dans les quatre mois suivant son adoption, elle est créatrice de droits à son égard ;
- en refusant d’exécuter cette délibération, le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a méconnu les dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
- aucun des motifs invoqués en défense par la commune de Balagny-sur-Thérain n’est de nature à fonder la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2023 et les 21 octobre et 30 décembre 2024, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ou, à défaut, comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;
- M. A… ne dispose d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que la délibération du 6 avril 2017 concernait seulement la société civile immobilière AFPC sans faculté de substitution avec une autre personne ;
- son action est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, dès lors qu’il n’a pas agi dans un délai de cinq ans à compter de la délibération du 6 avril 2017, de la date de la promesse de vente signée le 13 octobre 2017 ou de l’expiration de cette dernière le 13 avril 2018 ;
- cette délibération n’indiquant pas précisément les parcelles devant faire l’objet de la vente et ne mentionnant aucunement M. A…, elle ne saurait, compte tenu de l’absence d’accord avec celui-ci sur l’objet même de cette vente, être regardée comme conférant à cette dernière un caractère parfait ;
- M. A… ne saurait davantage se prévaloir de la promesse de vente qu’il a conclue avec elle le 13 octobre 2017, dès lors qu’elle portait uniquement sur les parcelles dont la vente avait été décidée par le conseil municipal au bénéfice de la société civile immobilière AFPC et non également sur les parcelles dont la vente avait été décidée par ce même conseil municipal au bénéfice de la société civile immobilière CAFP ;
- le conseil municipal ne pouvait pas procéder à la vente de l’immeuble litigieux dès lors que le terrain d’emprise de ce bien a fait l’objet d’une mise à disposition au profit de la communauté de communes Thelloise en vertu d’une convention en date du 14 décembre 2018 ;
- la délibération du 6 avril 2017 n’était créatrice de droits au profit de M. A… que sous la condition que la vente fût réalisée dans un délai raisonnable, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
- le prix de la vente conclue avec la société civile immobilière AFPC est manifestement insuffisant et méconnaît l’intérêt général.
Par une ordonnance en date du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 janvier 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 9 septembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, a été présenté pour la commune de Balagny-sur-Thérain postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière AFPC, alors en cours de constitution, a proposé à la commune de Balagny-sur-Thérain de se porter acquéreuse d’un ensemble immobilier dit « bâtiment 1 » appartenant au domaine privé de cette dernière pour un prix de 122 865 euros hors taxes. Par une délibération du 6 avril 2017, le conseil municipal de la commune a approuvé cette offre et donné l’autorisation à son maire de procéder à sa vente directe. Le 13 octobre 2017, le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a signé avec M. B… A…, gérant de la société civile immobilière AFPC, une promesse unilatérale de vente portant sur les parcelles cadastrées B 929, B 931, B 932, B 935, B 937, B 947, B 953 et B 961 pour un prix de 122 865 euros hors taxes, soit 147 438 euros toutes taxes comprises. Cette promesse, qui a été conclue avec une faculté de substitution de l’acheteur au profit de toute autre personne physique ou morale, prévoyait qu’elle expirerait le 13 avril 2018, la réalisation de la vente devant se faire par une levée d’option de l’acheteur ou par la signature de l’acte authentique de vente avant cette date. Par courrier en date du 23 février 2023, M. A…, par le truchement de son conseil, a demandé au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de procéder à la signature à son profit de l’acte de vente correspondant cet ensemble immobilier, une décision implicite de rejet étant née le 27 avril 2023 du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
L’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif. Il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique à raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.
Il en résulte que les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus du maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de procéder à la signature de l’acte de vente d’un immeuble appartenant à son domaine privé, dès lors que cet acte affecte le périmètre ou la consistance de ce dernier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (…) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; / (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Aux termes de l’article 1583 de ce code : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
La délibération d’un conseil municipal décidant de donner une suite favorable à une offre d’achat concernant un terrain du domaine privé de la commune ne peut être légalement retirée s’il en résulte qu’une vente parfaite doit être regardée comme ayant été conclue entre la commune et l’acheteur et si des droits ont ainsi été créés au profit de celui-ci.
S’il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 6 avril 2017, le conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain a approuvé une offre d’achat relative à un ensemble immobilier dit « bâtiment 1 » appartenant au domaine privé de cette dernière pour un prix de 122 865 euros hors taxes et a donné l’autorisation à son maire de procéder à sa vente directe, cette offre d’achat émanait, non de M. A… en son nom propre, mais de la société civile immobilière AFPC, alors en cours de constitution et dont l’intéressé est désormais le gérant, de sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait lui-même conclu une vente parfaite avec cette commune. Par ailleurs, il est constant que la promesse unilatérale de vente conclue entre la commune de Balagny-sur-Thérain et M. A… le 13 octobre 2017 n’a pas fait l’objet d’une levée d’option ou de la signature de l’acte authentique afférent à cette vente avant sa date d’expiration fixée au 13 avril 2018, de sorte qu’elle est devenue caduque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 4 et 5 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… sollicite au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Balagny-sur-Thérain.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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