Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2304216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin, 26 juin et 10 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le maire de Bouxwiller à lui verser la somme symbolique d’un euro, en réparation des préjudices matériels et du préjudice moral résultant pour lui de la faute caractérisée par le refus de procéder au retrait des pierres placées aux abords de l’aire de jeux collective sise rue de l’école ;
2°) d’enjoindre audit maire de procéder au retrait des tas de pierres pour les remplacer par de l’écorce ou tout autre matériau du genre selon son propre choix ;
3°) de condamner ledit maire sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal pour « manquement à une obligation de prudence ou de sécurité » ;
4°) de le condamner pour « délit d’entrave » exercé à l’encontre du délégué du Défenseur des droits, sur le fondement de l’article 12 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011.
Il soutient que :
— le maire de Bouxwiller a commis une faute en choisissant d’orner les abords du terrain de jeux communal de grosses pierres aux bords tranchants, qui présentent un danger pour les enfants et occasionnent des dégâts matériels quand elles sont jetées en direction de sa maison ;
— en dépit de ses demandes répétées de procéder au remplacement de ces pierres par un autre matériau moins dangereux, ni le maire de Bouxwiller ni la maire déléguée d’Imbsheim n’ont agi pour remédier à cette situation ;
— l’aménagement dangereux de l’aire de jeux collective méconnait l’article 2 du décret du 18 décembre 1996 ;
— l’inaction du maire face à cette situation est contraire aux dispositions de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales ;
— la responsabilité pénale du maire doit être engagée ;
— sa responsabilité doit également être engagée en raison de l’entrave opposée à l’intervention du Défenseur des droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Bouxwiller, représentée par Me Verdin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance dont se prévaut le requérant est prescrite ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de procéder au retrait des pierres en litige sont irrecevables en l’absence de preuve de ce qu’une telle demande a été adressée au maire ;
— les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pénale du maire sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur les demandes présentées par M. A sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal et de l’article 12 de la loi du 29 mars 2011 ;
— le maire n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— ni les préjudices invoqués par M. A ni leur lien de causalité avec la faute alléguée ne sont établis.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la responsabilité sans faute de la commune d’Imbsheim-Bouxwiller pourrait être engagée à raison du préjudice anormal et spécial causé au requérant, en sa qualité de tiers, par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
M. A a présenté des observations le 3 mars 2025.
La commune de Bouxwiller a présenté des observations le 4 mars 2025 en faisant également valoir que le requérant ne justifiait pas d’un titre de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi organique n° 2011-334 du 29 mars 2011 ;
— le décret n° 96-136 du 18 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de M. A, et de Me Brzenczek avocat de la commune de Bouxwiller.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Bouxwiller a été enregistrée le 6 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison d’habitation sise 46 rue de l’école à Imbsheim-Bouxwiller. Une aire de jeux collective est située à proximité immédiate de sa propriété. Il indique subir depuis de nombreuses années des préjudices matériels et moral du fait de jets de pierres en provenance de ce terrain de jeux. Il doit être regardé comme demandant réparation des préjudices résultant pour lui de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal et de l’article 12 de la loi organique du 29 mars 2011 :
2. D’une part, aux termes de l’article 121-3 du code pénal : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. / Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. / Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. / Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 12 de la loi organique du 29 mars 2011 : " Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission ou de l’empêcher d’accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires à la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. ".
4. M. A demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, de condamner le maire d’Imbsheim-Bouxwiller pour manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Il demande en outre sa condamnation pour « délit d’entrave » exercé à l’encontre du Défenseur des droits, sur le fondement des dispositions de l’article 12 de la loi du 29 mars 2011. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles demandes, qui relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux :
5. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 31 mai 2023 adressé au maire de Bouxwiller et à la maire déléguée d’Imbsheim, M. A a notamment demandé réparation des dommages résultant des jets de pierre depuis l’aire de jeux communale en direction de sa maison sise 46 rue de l’Ecole à Imbsheim. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de nature à lier le contentieux, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la demande indemnitaire préalable n’était pas chiffrée à ce stade. La fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir :
6. Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ».
7. Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus, que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. La communication par le juge, à l’ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d’office n’a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction, y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose en effet au juge de rouvrir l’instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction.
8. L’instruction de la présente requête a été close au 14 février 2025 par une ordonnance du 30 janvier 2025. Par ailleurs, les parties ont été informées le 27 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute de la commune d’Imbsheim-Bouxwiller pourrait être engagée à raison du préjudice anormal et spécial causé au requérant, en sa qualité de tiers, par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public. Dans ses observations produites le 4 mars 2025 en réponse à ce moyen, la commune de Bouxwiller a en outre présenté une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. A en l’absence de preuve de sa qualité de propriétaire de la maison sise à proximité de l’aire de jeux communale. Cette fin de non-recevoir ayant été présentée par la défenderesse postérieurement à la clôture de l’instruction, alors qu’elle était en mesure de le faire avant cette échéance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son bien-fondé.
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
9. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ».
10. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
11. Le préjudice moral constitué par les troubles dans les conditions d’existence que M. A impute à l’aménagement et au fonctionnement de l’aire de jeux collective située en face de sa maison présente un caractère évolutif et continu, qui est fonction de la fréquentation de cette aire par les usagers et du comportement qu’ils adoptent, et la créance correspondante doit donc être rattachée à chacune des années au cours desquelles il a été subi. L’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Bouxwiller doit être écartée.
En ce qui concerne la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
12. Aux termes de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. ».
13. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confère les dispositions précitées n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
14. Il ne résulte pas de l’instruction que les troubles allégués par M. A ayant pour origine des jets de pierres récurrents en provenance de l’aire de jeux collective située à côté de sa propriété révèleraient l’existence d’un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. Par suite, la responsabilité pour faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ne peut pas être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques :
15. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère grave et spécial.
16. Il résulte de l’instruction que les dommages dont M. A demande réparation trouvent leur cause dans la présence de pierres bordant les parterres de fleurs de l’aire de jeux située en face de sa maison et les jets récurrents de ces cailloux utilisés comme projectiles. La réalité de ces préjudices est établie par les pièces produites par le requérant, en ce qui concerne les bris de pots de fleurs déposés devant sa maison et la présence de nombreuses pierres jonchant le sol devant la porte et dans la cour, près de la limite séparative avec l’aire de jeux. En outre, il ressort sans ambiguïté des clichés photographiques produits par M. A que les pierres ainsi retrouvées dans l’enceinte de sa propriété sont de caractéristiques identiques à celles recouvrant les espaces végétalisés implantés en bordure de l’aire de jeux, et notamment le long de la limite séparative avec sa parcelle. Dans ces conditions, l’imputabilité des préjudices subis au fonctionnement de l’ouvrage public est établi.
17. D’une part, ces dommages, qui résultent de la conception même de l’aménagement et de la gestion de l’aire de jeux communale en l’absence d’un revêtement de paillage plus adapté, doivent être regardés comme étant inhérents à l’existence même de cet ouvrage public. Dès lors, les dommages invoqués par M. A, en qualité de tiers, présentent un caractère permanent et non accidentel. D’autre part, la fréquence des nuisances générées par l’usage de l’ouvrage public en litige présentent au regard de la situation de la propriété de M. A un caractère anormal. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé est le seul habitant à subir ce préjudice lequel revêt un caractère spécial.
18. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’engager la responsabilité sans faute de la commune d’Imbsheim-Bouxwiller, du fait des dommages permanents causés par l’aire de jeux communale.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
19. En raison du caractère anormal du préjudice que M. A a subi, il y a lieu de condamner la commune d’Imbsheim-Bouxwiller à lui verser la somme symbolique d’un euro qu’il demande en réparation des préjudices matériels et du préjudice moral subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
21. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que les dommages subis par le requérant, qui trouvent leur origine dans l’aménagement de l’aire de jeux communale, perdurent à la date du présent jugement en raison de l’abstention fautive de la commune d’Imbsheim-Bouxwiller à prendre les mesures de nature à y mettre fin. Il ne résulte pas de l’instruction que le coût des travaux de reprise de l’aménagement de l’aire de jeux serait manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi ou se heurterait aux droits des tiers. Dans ces conditions, aucun motif d’intérêt général ne s’y opposant, il y a lieu d’enjoindre au maire de faire procéder au retrait des pierres installées en guise de paillage dans les massifs végétalisés de l’aire de jeux située rue de l’Ecole, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Bouxwiller demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal et de l’article 12 de la loi du 29 mars 2011 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La commune d’Imbsheim-Bouxwiller versera à M. A la somme d’un euro en réparation des préjudices subis.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Bouxwiller et à la maire déléguée d’Imbsheim de faire procéder au retrait des pierres installées en guise de paillage dans les massifs végétalisés de l’aire de jeux située rue de l’Ecole, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bouxwiller sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bouxwiller.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
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