Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2517341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A…, ressortissant égyptien né le 11 décembre 1983, soutient qu’il tente en vain, depuis le 14 novembre 2023, date d’envoi de son premier courriel à la préfecture de police, d’obtenir un rendez-vous aux fins de déposer une première demande d’admission exceptionnelle. Toutefois, s’il établit avoir relancé la préfecture par courriels en date du 1er novembre 2024, 27 janvier 2025, 7 février 2025 et 25 février 2025, les demandes de rendez-vous relatives au dépôt de demandes d’admission exceptionnelle au séjour se font, depuis le mois de février 2024, via le site « Démarches simplifiées ». Or, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait tenté de solliciter un rendez-vous sur le site « Démarches simplifiées » avant de saisir le juge des référés. Au surplus, il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué M. A… le 10 novembre 2025 en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour. Ainsi, la condition d’urgence et celle d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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