Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2025, n° 2505161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de la décision ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et à titre infiniment subsidiaire, de ramener la sanction à de plus justes proportions, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la fonction de monteur mécanicien, que l’absence de permis pourrait conduire à une rupture de son contrat, et qu’il réside en zone rurale à plus de dix kilomètres de son lieu de travail ; la décision va entrainer de lourdes conséquences sur sa situation ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505160 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui occupe la fonction de monteur mécanicien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de la décision
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. A fait état de considérations générales sur l’impossibilité selon lui de ne plus disposer de permis de conduire pour son activité et des conséquences susceptibles d’être induites par cette décision. Toutefois, alors que la décision de suspension en cause lui a été notifiée le 28 février 2025, il n’a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de la décision que le 25 avril, sans apporter de justification utile au délai mis à saisir le tribunal, ni de précisions sur la manière dont il a pu s’organiser en l’absence de permis de conduire. Par ailleurs, si la décision contestée est susceptible d’avoir des conséquences sur l’exercice par le requérant de son activité professionnelle, eu égard à la nature de l’infraction retenue à savoir un excès de vitesse supérieur à 40 km/h (142 km/h retenu pour une vitesse autorisée de 70 km/h), la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505161
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