Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2410262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus en litige lui a été opposé par un agent du guichet de la préfecture qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
– son dossier était complet ;
– cette décision méconnait l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, l’article L.423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qua demande ne présente aucun caractère abusif ou dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– son refus étant purement confirmatif, la requête n’est pas recevable ;
– en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’à défaut d’élément nouveau, la préfète de l’Ain était en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande de M. B… (n°25PA03179, C+).
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées pour M. B…, ont été enregistrées le 27 mars 2026 et communiquées.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a seul été entendu au cours de l’audience publique, lors de laquelle les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, né le 11 décembre 1987, est entré en France, en octobre 2020, selon ses déclarations. Le 27 mai 2024, il a été convoqué en préfecture de l’Ain à Bourg-en-Bresse, le 13 juin 2024, à 8h30 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… demande au tribunal d’annuler le refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui été opposé, ce 13 juin 2024.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense, que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, le 13 juin 2024, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que celui-ci, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, n’apportait pas d’élément nouveau à l’appui de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 14 mars 2022, confirmées par un jugement du tribunal du 16 septembre 2022, la préfète de l’Ain a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement des stipulations du a) de l’article 10 et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
M. B… fait valoir qu’il entendait solliciter, pour la première fois, une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L.423-23, L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en se prévalant de la durée de quatre années de la communauté de vie avec son épouse française. S’il est vrai que le jugement du tribunal du 16 septembre 2022 avait souligné le caractère récent de cette communauté de vie à la date de la décision qui lui était déférée, alors que la durée de cette communauté revêt désormais un caractère plus important, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser un élément nouveau justifiant que le droit au séjour de M. B… soit réexaminé et qu’un récépissé l’autorisant à séjourner en France lui soit délivré pendant la durée de ce réexamen, faisant ainsi obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 14 mars 2022. Par suite, la préfète de l’Ain était tenue de refuser d’enregistrer la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. B…, le 13 juin 2024.
Il en résulte que les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, de ce que le dossier de l’intéressé était complet, de ce que cette décision méconnait l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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