Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2302702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A E, représentée par Me Fleck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 8 décembre 2021, a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fleck, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante béninoise née le 1er juillet 1976, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, qui en a constaté l’irrecevabilité par une décision du 8 décembre 2021. Elle demande l’annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision préfectorale, a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. C B, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme D F, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne peut être regardée comme pleinement réalisée dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a déclaré des revenus d’activité à l’administration fiscale à hauteur de 652 euros au titre de l’année 2019, 11 512 euros au titre de l’année 2020 et aucun revenu au titre de l’année 2021. Ses ressources sont d’ailleurs complétées de prestations versées par la caisse d’allocations familiales. Si Mme E, qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, fait valoir que son état de santé lui cause des difficultés pour trouver un emploi, elle n’établit pas qu’elle serait inapte à exercer toute activité professionnelle, ni ne justifie des démarches qu’elle aurait vainement entreprises en vue de son insertion professionnelle. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressée, sur le motif précité, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Fleck et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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