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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 mars 2023, n° 2103404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2022, N° 2004372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur sa demande indemnitaire préalable du 28 décembre 2020, reçue le 30 décembre 2020 ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 108 475,27 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral et de la discrimination dont il estime avoir été victime.
Il soutient que :
— les agissements de harcèlement moral et les mesures discriminatoires dont il a été victime engagent la responsabilité pour faute de l’État ;
— il a subi un préjudice de santé évalué à 300 000 euros, un préjudice professionnel évalué à 10 000 euros, un préjudice financier évalué à 22 475,27 euros, un préjudice matériel évalué à 10 000 euros, et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 10 000 euros ;
— le préjudice moral subi doit être réparé en lui allouant une somme de 15 000 euros et en versant une somme de 5 000 euros à sa femme et une somme de 3 000 euros à chacun de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle est fondée à opposer la prescription quadriennale à la créance indemnitaire relative à la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination dont M. A estime avoir été victime ;
— l’État n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— M. A n’établit pas la réalité des préjudices dont il demande réparation, ni le lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Connin, conseiller,
— et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est professeur de lycée professionnel en lettres-histoire-géographie. S’estimant victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de mesures discriminatoires, il a adressé le 28 décembre 2020 une demande indemnitaire préalable à la rectrice de l’académie de Versailles, qui l’a reçue le 30 décembre 2020. M. A demande au tribunal, outre l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice sur sa réclamation du 28 décembre 2020, la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination dont il estime avoir été victime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur la réclamation préalable du 28 décembre 2020 de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de ce dernier qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il suit de là que le requérant ne peut utilement demander l’annulation de cette décision. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 911-36 du code de l’éducation : « Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait dans un premier temps refusé de se soumettre aux examens médicaux auxquels il était convoqué à la demande de l’administration en application des dispositions citées au point précédent, eu égard aux craintes que son comportement pouvait alors susciter pour les élèves, a été placé en congé d’office du 17 octobre au 17 décembre 2012 par deux arrêtés des 16 octobre et 16 novembre 2012 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines, puis, sur avis favorable du comité médical départemental des Yvelines du 10 septembre 2012, en congé de longue maladie d’office par des arrêtés du recteur de l’académie de Versailles pendant la période comprise entre le 15 octobre 2012 et le 14 septembre 2013. Le recteur l’a ensuite placé d’office, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical, en congé de maladie par une décision du 30 septembre 2014. L’avis du comité médical départemental des Yvelines a été infirmé le 22 mars 2016 par le comité médical supérieur, qui a estimé que M. A était apte à l’exercice de ses fonctions et n’était atteint d’aucune pathologie ouvrant droit à un congé de longue maladie. Alors même que certaines des décisions mentionnées précédemment ont été annulées par le tribunal administratif, ces mesures, eu égard à l’avis favorable initialement émis quant à son placement en congé d’office par le comité médical départemental des Yvelines le 10 septembre 2012, n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sont ainsi pas susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement moral allégué.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en attribuant à M. A, au titre de l’année 2012-2013, une moins bonne notation que celles des années précédentes, le proviseur du lycée professionnel Henri Matisse à Trappes aurait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors même que cette notation a été partiellement réformée par une décision du 22 avril 2013 du recteur de l’académie de Versailles, qui relève d’ailleurs, ainsi qu’il ressort du courrier du 22 avril 2013, que M. A « éprouve des difficultés à se conformer aux légitimes commandes institutionnelles ». La requête tendant à l’annulation de cette dernière décision a, au demeurant, été rejetée par un jugement n° 1306717 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Versailles, devenu définitif.
8. De plus, le requérant verse aux débats les courriers des 18 février, 1er mars et 30 septembre 2013 du médecin conseiller technique relatifs à sa demande d’exercer une activité d’enseignement à titre thérapeutique pendant son congé de longue maladie. Ces courriers, qui se bornent à rappeler les modalités de mise en œuvre de ce dispositif et à suggérer à M. A d’exercer une activité à titre thérapeutique en dehors de l’enseignement, compte tenu de son placement en congé de longue maladie en lien avec cette activité, ne sont pas, eu égard à leur contenu, susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement moral allégué.
9. Par ailleurs, le requérant n’a pas été affecté au lycée professionnel Henri Matisse à Trappes, où il était affecté depuis le 1er septembre 2002, à l’occasion de la reprise de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier que les relations particulièrement conflictuelles du requérant avec plusieurs de ses collègues et le personnel de l’établissement faisaient obstacle, dans l’intérêt du service, à la reprise de ses fonctions au sein de cet établissement qui aurait été de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service.
10. En outre, si M. A soutient notamment avoir été agressé par un agent du lycée professionnel Henri Matisse le 5 janvier 2012, les extraits du rapport du 8 février 2012 qu’il cite pour étayer ses allégations ne font état que d’une incompréhension de cet agent face à la volonté de M. A de consulter un avocat et ne font nullement apparaître l’agression alléguée par ce dernier. Compte tenu du comportement de M. A, et en particulier de ses propos menaçants, de son attitude agressive, de son incapacité à travailler en équipe et de la pression psychologique qu’il exerçait sur son entourage professionnel, les agissements des agents du lycée professionnel Henri Matisse à son égard ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral. De plus, le requérant ne peut se prévaloir de sa plainte avec constitution de partie civile du 29 décembre 2016, ni de ses autres dépôts de plainte, qui n’ont donné lieu à aucune décision revêtue de l’autorité de chose jugée du juge judiciaire.
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les décisions successives affectant M. A dans d’autres établissements que le lycée professionnel Henri Matisse à Trappes, justifiées par l’intérêt du service, n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sauraient davantage caractériser des agissements de harcèlement moral, alors même que certaines d’entre elles ont été annulées par le tribunal pour absence de consultation de la commission administrative paritaire.
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le refus opposé, dans l’intérêt du service, par le recteur de l’académie de Versailles le 29 août 2014 à M. A d’accéder au lycée professionnel Henri Matisse, alors que l’intéressé n’y était plus affecté, n’a pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De plus, les allégations de M. A selon lesquelles il aurait notamment été retiré de la liste de diffusion des informations au lycée professionnel, dans lequel il n’exerçait plus, de la rétention de sa correspondance ou encore de la mise à sa signature d’un faux document relatif à une mutation inter-académique, ne sont pas établies. Le refus de signer une déclaration pour sa compagnie d’assurance ne saurait davantage caractériser un agissement de harcèlement moral à son encontre, eu égard aux motifs de ce refus.
13. Enfin, M. A fait valoir que la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 7 septembre 2016 a été annulée par un arrêt n° 17VE02992 du 14 mai 2018 de la cour administrative d’appel de Versailles. Toutefois, cet élément n’est pas susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, dès lors, d’une part, que l’annulation prononcée par la cour administrative d’appel de Versailles n’était fondée que sur un motif tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige et, d’autre part, que par un jugement n° 2004372 du 23 juin 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2019, prise en exécution de l’arrêt du 14 mai 2018 de la cour administrative d’appel de Versailles, par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé d’accorder à l’intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les agissements rapportés par M. A ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
16. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
17. Si M. A soutient qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son origine, de son état de santé et de son engagement syndical, il ne verse aux débats aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une telle atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience publique du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Grenier, présidente,
Mme Virginie Caron, première conseillère,
M. Nicolas Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
7
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