Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2406731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B D, représenté par Me Crabieres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2025, a été présentée par M. A et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
— et les observations de Me Crabieres, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 décembre 1992, est entré régulièrement en France le 17 février 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale en qualité d’enfant de ressortissant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision refusant le séjour à M. A vise les textes dont elle fait l’application, notamment les articles L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, notamment les conditions d’entrée en France de M. A ainsi que sa situation personnelle et familiale. Partant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sera écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B F A est le fils de M. C A, ressortissant français par déclaration souscrite le 13 septembre 2002. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que lors de sa demande de titre de séjour, M. A était âgé de plus de 21 ans. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait à la charge exclusive de son père, nonobstant le décès de Mme E, sa mère. En tout état de cause, M. A n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre de l’arrêté contesté que le préfet de la Sarthe n’a pas procédé d’office à un examen de son droit au séjour à ce titre. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté contesté.
7. En cinquième lieu, M. A ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre, M. A ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale cette décision ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 17 février 2023, soit très récemment à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est le fils de M. C A, ressortissant français par déclaration souscrite le 13 septembre 2002, et de Mme E, décédée le 25 juin 2021. Également, il a conclu le 2 octobre 2023 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Harold Sacreste pour lequel il perçoit une rémunération brute mensuelle oscillant autour de 2 400 euros. Enfin, M. A est bénévole au sein de l’association « Sen’Partage », qui atteste de sa grande implication. Si l’ensemble de ces éléments démontrent une volonté forte du requérant de s’insérer en France par le travail, la présence en France de membres de sa famille, compte tenu de son âge, de son entrée très récente sur le territoire français, le préfet, en prenant cette décision, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A, au préfet de la Sarthe et à Me Camille Crabiere.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLSLa greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
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