Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2405724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 2 août 2025, Mme F… E…, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme E… n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Par un courrier du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution des stipulations de l’article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement légal de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes et l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise née le 17 avril 1997, déclare être entrée en France le 24 janvier 2018, sous couvert d’un passeport en cours de validité, revêtu d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 17 janvier 2018 au 17 janvier 2019. L’intéressée a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 4 février 2020. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 7 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 août 2022. Le 25 septembre 2023, Mme E… sollicite son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme E… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 81-2023-409 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à Mme C… B…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn, à l’effet de signer notamment tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressée en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, édictée le 4 octobre 2022, par le préfet de Tarn-et-Garonne. Toutefois, si le préfet fait valoir que cette décision lui a été notifiée par voie postale en courrier recommandé avec accusé de réception, il ne le justifie pas. Ainsi, cet arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de quitter le territoire français d’une durée d’un an doit être regardé comme ne lui ayant été jamais notifié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est également fondé sur d’autres motifs tenant au fait que Mme E… ne justifie d’aucune intégration professionnelle sur le territoire français et ne remplit donc pas les conditions relatives au titre de séjour sollicité. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il s’était fondé sur ces seuls motifs.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention franco-congolaise susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : / – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire congolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités congolaises ; / – en ce qui concerne l’entrée au Congo, par le consulat du Congo compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises ; / 2. D’un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. » Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
Mme E…, qui est née à Brazzaville, est ressortissante de la République du Congo et non, comme l’a estimé à tort le préfet, de la République démocratique du Congo. Il s’ensuit que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux d’exercer une activité salariée en France dès lors que leur situation est régie par l’article 9 de cette convention.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
La décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 5 de la convention franco-congolaise susvisée, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été invitées à présenter des observations en première instance, n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que le préfet du Tarn disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… serait titulaire d’un contrat de travail ni même d’une promesse d’embauche. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la convention franco-congolaise susvisée doit être écarté.
En troisième lieu, Mme E…, qui ne justifie pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu ces dispositions.
En quatrième lieu, la requérante soutient que c’est à tort que le préfet du Tarn a considéré qu’elle aurait quitté son pays d’origine fin décembre 2017 et y aurait vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans alors qu’elle l’a fui pour la Côte d’Ivoire le 30 août 2014 alors âgée de dix-sept ans, ce dont il ressortirait de la décision de la CNDA en date du 23 août 2023. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, cette pièce n’a pas été versée par le préfet aux débats de la présente instance et Mme D… n’apporte, au surplus, aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, même à supposer que l’intéressée aurait quitté son pays d’origine pour la Côte d’Ivoire, le 30 août 2014, à l’âge de dix-sept ans, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme E… est entrée sur le territoire français le 24 janvier 2018 et se prévaut d’une présence continue de six années, il ressort de la décision litigieuse que l’intéressée a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 23 août 2022 et s’est depuis maintenue irrégulièrement sur le territoire. Par ailleurs, si elle produit ces diplômes de licence en droit privé obtenue lors de l’année universitaire 2016-2017 et de master en droit de l’entreprise, obtenu lors de l’année universitaire 2018-2019, d’une attestation d’inscription à un MBA spécialisé en droit des affaires – juriste d’entreprise justifiant avoir accompli ses études supérieures en France, son curriculum vitae ainsi que plusieurs attestations, dont quatre sont postérieures à la date de la décision attaquée, démontrant ses efforts d’intégration en raison de son engagement associatif et chrétien, elle ne justifie toutefois pas avoir noué, sur le territoire français, de liens d’une particulière intensité, dès lors qu’elle est au surplus célibataire et sans enfant à charge. Au demeurant, sa mère et son frère, également ressortissants congolais, ont fait l’objet respectivement d’un arrêté du préfet du Tarn, en date du 15 juillet 2024, portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la République du Congo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans et où réside sa grand-mère. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 susvisée stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
Dès lors que les stipulations de l’accord franco-congolais susvisé prévoient la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant congolais souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l’accord franco-congolais ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant congolais qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme E… telle que décrite aux points 13 et 16 relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En septième lieu, il n’est pas davantage établi que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme E… ni au regard des conséquences qu’emporte sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation de l’intéressée.
En huitième lieu, en l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale au profit de ses petits frères âgés de onze et dix-sept ans, Mme E… n’est pas fondée à invoquer, à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n’a, au surplus, ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En neuvième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, il n’est pas davantage établi que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des frères mineurs de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 15 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée sur le territoire français, le 24 janvier 2018, en possession d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant », valable du 17 janvier 2018 au 17 janvier 2019 et a sollicité, pour la première fois, son admission au séjour, le 25 septembre 2023. Dans ces conditions, Mme E…, qui est entrée en France sous couvert d’un visa désormais expiré et qui s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, il n’est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme E… ni qu’il aurait commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l’intéressée.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, et alors qu’au demeurant il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des frères mineurs de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressée, de nationalité congolaise, n’établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées. Elle comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays à destination duquel Mme E… pourrait être éloignée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas, avant de fixer le pays de destination, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme E….
En quatrième lieu, il ressort de l’article 3 du dispositif de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2024 que Mme E…, de nationalité congolaise, « dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible ». Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet du Tarn ait indiqué à tort que la requérante, née à Brazzaville, était originaire de la République démocratique du Congo, constitue une simple erreur de plume, qui est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
Mme E… soutient avoir quitté son pays d’origine en raison des risques qu’elle y encourrait. A cet égard, elle allègue qu’alors en terminale, elle a été abordée par un homme influent qui lui aurait proposé, à de multiples reprises, d’entreprendre une relation, qu’elle a refusée. Ses gardes l’ont, ensuite, harcelée. Puis, en mai 2014, invitée à une fête, la requérante a été, une première fois, agressée par cet homme, qui en juin suivant, a tenté de la faire monter, avec sa mère, de force dans sa voiture. Si elles ont tenté de porter plainte, elle soutient que les policiers ont refusé de l’enregistrer au regard du statut dont bénéficiait leur agresseur, occasionnant ainsi la fuite de sa famille vers la Côte d’Ivoire, le 30 août 2014, où résidait leur père. Enfin, Mme E… allègue qu’en 2016, sa grand-mère restée au Congo, a été menacée par un homme à la recherche de sa famille. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément, à l’appui de ses allégations, de nature à établir la réalité de ces risques. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 23 août 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2024, présentées par Mme E…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… i E…, à Me Mercier et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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