Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 mai 2026, n° 2602363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Salles, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la suspension du permis de conduire de M. A… pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la suspension du permis de conduire en tant que peine complémentaire préjudicie à
l’exercice de son métier, de sorte que cette mesure ne lui permettrait pas d’effectuer d’interventions urgentes sur place et de se déplacer entre les trois lieux d’exercice essentiels (Nice, Monaco et Menton). Ainsi, si les complications opératoires ou les pathologies urgentes n’étaient pas traitées dans les meilleurs délais, ceci serait susceptible de provoquer une cécité de la personne ou bien l’aggravation de la vision humaine ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- en prononçant une sanction de suspension de 6 mois, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la durée de la suspension est disproportionnée eu égard au manquement commis.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant que l’urgence n’est pas établie et les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2602362 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 9 avril 2026, en présence de M. Cremieux, greffier :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Salle, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, eu égard aux fonctions de chirurgien oculaire exercées par M. A… qui doit intervenir en urgence jour et nuit dans 3 établissements de santé, de l’intérêt public d’assurer la continuité du service de soin d’urgence en matière oculaire et des risques de santé public que fait peser son absence sur ces établissements de soins d’urgence, l’urgence est caractérisée.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du I A de l’article L. 224-2 du code de la route : « Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :
1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2 ».
Aux termes du I de cet article : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a été contrôlé le 11 mars 2026 à 8 h 25, alors qu’il se rendait en intervention urgente pour effectuer une opération chirurgicale comme il a été précisé à la barre du tribunal, à une vitesse de 110 km/h à Villefranche-sur-Mer dans une zone limitée à 70 km/h. Le préfet a prononcé une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Dès lors que le dépassement de 40 km/h se situe à la limite des 40 km/h, que le motif de suspension figurant au 3° du I de l’article L. 224-2 du code de la route est un cas où le préfet peut, mais n’est pas tenu de prononcer la suspension administrative du permis de conduire, que l’intéressé était en route pour une opération chirurgicale et que le préfet a choisi de retenir dans ces circonstances la durée de suspension administrative la plus longue, le moyen tiré de ce que la durée de la suspension administrative de 6 mois est disproportionnée est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la suspension administrative du permis de conduire de M. A… pour une durée de 6 mois est suspendue jusqu’à la mise à disposition du jugement au fond.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement la restitution provisoire du permis de conduire de M. A…. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la restitution provisoire du permis de conduire de M. A… dans une durée de 14 jour à compter de la notification de cette ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la suspension administrative du permis de conduire de M. A… pour une durée de 6 mois est suspendue jusqu’à la mise à disposition du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la restitution provisoire du permis de conduire de M. A… dans une durée de 14 jour à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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