Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2507585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Montazeri, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors que le dysfonctionnement de l’administration le place dans une situation particulièrement précaire, qu’il s’expose à une mesure d’éloignement qu’il ne peut exercer une activité professionnelle, que ses droits sociaux fondamentaux ont été interrompus, le privant de source de revenu alors qu’il subvient aux besoins de son enfant français ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’inertie de l’administration porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait son droit à un recours effectif, l’absence de décision explicite l’empêchant d’exercer un recours contentieux ;
— la mesure sollicitée l’empêche d’exercer une activité professionnelle, le prive de ses droits sociaux fondamentaux, aggrave sa précarité administrative et financière et l’expose au risque permanent d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que sa demande a été présentée hors délai.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant iranien né le 12 décembre 1971, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 23 janvier 2025 et s’est vu remettre une confirmation de dépôt de cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire[..] « . Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ". En vertu de l’article R. 431-2 de ce code, la demande renouvellement de titre de séjour présentée par l’étranger père d’un enfant mineur de nationalité française sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce même code, relève des dispositions précitées de l’article R. 431-5.
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction que M. A n’a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, qui expirait le 2 mars 2025, que le 23 janvier 2025, soit après l’expiration du délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En tout état de cause, la requête de l’intéressé fait obstacle à la décision de rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour enregistrée le 23 janvier 2025, née le 25 mai 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 juin 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contravention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal des conflits ·
- Décret ·
- Question préjudicielle ·
- Juridiction administrative ·
- Avis ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande
- Affaires étrangères ·
- Résidence ·
- Europe ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Ukraine ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Administration ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Radiotéléphone ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Suspension
- Sociétés ·
- Tectonique ·
- Lot ·
- Crèche ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Équipement public ·
- Juge des référés ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Destination ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Conseil d'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.