Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2202715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bridoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence du maire de la commune d’Aytré gardé sur son recours gracieux contre les décisions des 21 mars 2022 et 25 avril 2022 refusant de réévaluer sa situation administrative, ainsi que ces dernières décisions ;
2°) de condamner la commune d’Aytré à lui verser la somme de 2 811,84 euros brut en réparation des traitements dont elle a été illégalement privée ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Aytré de prendre une décision lui conférant un grade conforme aux missions réellement réalisées, correspondant à celles d’attachée d’enseignement artistique principale, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aytré la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors qu’il appartenait, d’une part, à la commune d’Aytré de réexaminer sa rémunération tous les trois ans, et d’autre part, de lui accorder des droits conformes aux fonctions effectivement exercées, correspondant à celles d’un assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la commune d’Aytré à lui verser une somme de 2 811,84 euros brut, correspondant à la différence entre son traitement et le traitement qu’elle aurait dû percevoir par référence au traitement d’un assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe au 6ème échelon, sur la période de 48 mois précédant la décision en litige.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 7 février 2023 et le 20 juin 2024, la commune d’Aytré, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, en tant qu’elle est dirigée contre la décision de refus de faire droit à sa demande d’avancement de grade, est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Pielberg, pour la commune d’Aytré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune d’Aytré par plusieurs contrats à durée déterminée afin d’exercer les fonctions d’assistante technique d’enseignement artistique à compter du 13 mars 2004, puis par un contrat à indéterminée à compter du 13 mars 2012. Elle a demandé, le 4 février 2022, l’augmentation de sa rémunération ainsi que le bénéfice d’un « avancement au grade d’assistante d’enseignement artistique principale de 2ème classe ». Par une décision du 21 mars 2022, le maire de la commune d’Aytré a refusé de faire droit à sa demande. Par un courriel du 8 avril 2022, Mme A a sollicité « les motivations et les critères » de cette décision. Par une décision du 25 avril 2022, le maire de la commune d’Aytré a maintenu la décision du 21 mars 2022, en ce qui concerne l’augmentation de la rémunération de Mme A. Mme A a formé un recours gracieux contre ces deux décisions, réceptionné le 4 juillet 2022, et a demandé l’indemnisation des pertes de rémunération qu’elle estime avoir subies depuis son recrutement. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux, ainsi que les décisions des 21 mars et 25 avril 2022, et de condamner la commune d’Aytré à lui verser une somme de 2 811,84 euros brut en réparation des pertes de rémunération qu’elle estime avoir subies.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement qui les emploie. ». Et aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions. (). ». En application de ces dispositions, le contrat à durée indéterminée de Mme A prévoit le réexamen de sa rémunération au minimum tous les trois ans, au vu de son évaluation professionnelle.
3. Les agents contractuels ne bénéficient, en application des dispositions de l’article 1-2 précité, que d’un droit au réexamen de leur rémunération tous les trois ans, et non d’un droit à son évolution. Par ailleurs, ces derniers ne peuvent, en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires contraires, contrairement aux agents titulaires, bénéficier d’un système de carrière, et ils ne sauraient ainsi bénéficier d’un avancement de grade. Dès lors, les décisions en litige, en tant qu’elles refusent de faire droit aux demandes de Mme A, ne constituent pas des décisions refusant de lui faire bénéficier d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit. Elles n’étaient ainsi pas soumises à l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique : " Le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique comprend les grades suivants : 1° Assistant d’enseignement artistique ; 2° Assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe ; () « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » I. ' Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : () 4° Danse () Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. II. ' Les titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d’assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l’accompagnement instrumental des classes. III. ' Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe () sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l’Etat. Ils sont également chargés d’apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art dramatique. () ".
5. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit, Mme A doit, en réalité, être regardée comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des comptes rendus d’entretien professionnel de Mme A, et notamment de celui pour l’année 2021, qu’elle est qualifiée « d’enseignante de danse » et il n’est pas contesté qu’elle bénéficie, dans le cadre de ces fonctions, d’une autonomie. Par ailleurs, il ressort des termes même de son contrat de recrutement que l’intéressée est notamment chargée d’organiser et d’assurer les cours de danse modern jazz, l’accueil des familles et des élèves, de préparer le spectacle annuel et de participer à l’action pédagogique partagée du réseau communautaire des écoles de musiques et de danse. Elle est ainsi chargée, au sens des dispositions précitées, d’assurer des tâches d’enseignement dans sa spécialité, et non d’assister les enseignants des disciplines artistiques. Il s’ensuit que les fonctions de l’intéressée doivent être regardées comme correspondant à celles incombant à un agent titulaire du grade d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe.
7. Toutefois, les agents publics non titulaires ne se trouvent pas dans la même situation que celle des fonctionnaires au regard du service public alors même qu’ils exerceraient des fonctions analogues et justifieraient d’une ancienneté comparable. Il en résulte que la circonstance que Mme A exerce depuis 2012 de telles fonctions ne saurait, par elle-même, lui ouvrir à un droit à percevoir la même rémunération qu’un agent titulaire relevant du grade précité ni à ce que cette rémunération évolue selon la grille indiciaire prévue pour ce même cadre d’emplois.
8. Si Mme A exerçait effectivement des fonctions correspondant à celle d’un agent titulaire du grade d’assistant territorial d’enseignement artistique de 2ème classe, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, elle ne produit, au soutien de sa requête, aucun élément de nature à établir sa qualification requise pour exercer les fonctions litigieuses, en l’absence de tout diplôme, fiche de poste ou curriculum vitae. Par ailleurs, elle a bénéficié de l’évolution de sa rémunération à deux reprises, en 2016, à l’indice brut 374 et en 2019 à l’indice brut 381, en dépit de l’absence d’évolution de ses missions. Il ressort également des derniers compte rendus d’évaluation de Mme A, réalisés au titre des années 2020 et 2021, que l’autorité territoriale attend de sa part une proactivité accrue et des suggestions concernant l’évolution de l’école de musique et de danse. Enfin, le 1er échelon du grade d’assistante d’éducation artistique principale de 2ème classe était rémunéré sur la base de l’indice brut 389 depuis le 1er janvier 2019. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Aytré n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à la demande d’évolution de la rémunération et d’un avancement de grade présentée par Mme A. Il était, au demeurant, tenu de rejeter cette seconde demande, un agent contractuel ne pouvant, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, et sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, bénéficier d’un système de carrière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 21 mars et 25 avril 2022, ni de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux contre ces décisions. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 à 8 du présent jugement que si Mme A doit être regardée comme exerçant des fonctions correspondant à celles dévolues aux assistants d’enseignement artistique principale de 2ème classe, sa rémunération n’apparaît pas manifestement sous-évaluée par rapport à ses fonctions et ses qualifications. Dans ces conditions, et en l’absence de toute illégalité fautive commise par la commune, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aytré qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune d’Aytré au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aytré formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Aytré.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 2202715
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