Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2405575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— les décisions décidant de l’assignation à résidence et portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique sont insuffisamment motivées ;
— la décision décidant de l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de « l’alinéa 1 » de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.733-1 et R.733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 4 mai 2001 à Conakry (République de Guinée), est entré en France en mai 2017 alors mineur selon ses déclarations. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a astreint à un pointage administratif, l’a obligé à remettre son passeport, l’obligeant à se présenter aux autorités consulaires et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 6 novembre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n°s 2403213-2404787 du 21 décembre 2024, le Tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les deux arrêtés précités. Par arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont M. A fait l’objet. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (). ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En ce qui concerne les décisions décidant de l’assignation à résidence et fixant les modalités de contrôle :
3. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. L’arrêté contesté cite le 1° de l’article L. 731-1 et l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée par voie postale, d’une précédente assignation à résidence édictée le 6 novembre 2024, que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable dans l’attente de l’obtention d’un vol à destination de son pays d’origine et que le renouvellement de renouvellement de présentation aux fins de pointage les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 8 heures 30, au commissariat de Blois apparaît nécessaire et approprié. La circonstance qu’aucun texte n’est cité pour justifier que l’intéressée doit remettre l’original de son passeport aux services de police est sans incidence sur la motivation de la décision contestée même si l’absence de la mention des articles L. 733-4 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est particulièrement regrettable. S’il fait valoir que l’interdiction de sortie du département de Loir-et-Cher est dépourvue de toute motivation dès lors qu’aucun texte n’est cité, il ressort de la lecture de l’arrêté contesté qu’il cite l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3 qui prévoit que l’autorité administrative « détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler ». Dans ces conditions, les décisions portant assignation à résidence et modalités de contrôle sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne spécifiquement la décision décidant d’une assignation à résidence :
5. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. A n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées (voir par exemple TA Cergy-Pontoise, 19 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Grenoble, 27 mars 2024, n° 2410066 ; TA Toulouse, 16 février 2024, n° 2400853). La décision attaquée n’est dès lors pas entachée d’erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard du 1°, et non de l’alinéa 1, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne spécifiquement de la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
6. Aux termes de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ».
7. En premier lieu, M. A fait valoir que l’obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de Blois tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 8 heures 30, est incompatible avec son activité professionnelle laquelle l’oblige à être présent à son travail aux jours et heure indiqués. Toutefois, l’attestation de formation présentée concerne une formation terminée le 29 août 2024, l’annexe au dépôt du contrat d’apprentissage indique un contrat valable jusqu’au 30 juin 2024, les bulletins de paie présentés concernent une période courant de janvier 2023 à juin 2024, les avis d’impôts portent sur des revenus au titre des années 2022 et 2023 et l’attestation d’assiduité porte sur la période du 3 octobre 2023 au 31 mai 2024. Le requérant présente donc au juge des documents portant sur une période antérieure à la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. A précise dans ses écritures qu’il lui a été imposé de demeurer à son domicile, les mardis, jeudis, samedis et dimanches de 6 heures à 9 heures du matin, il ne précise pas en quoi cette obligation constituerait une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que « l’administration a fixé des jours et heures de pointage administratifs () ainsi que des plages horaires durant lesquelles il devra être présent à son domicile » et que « ces restrictions sont disproportionnées par rapport à son droit au respect de sa vie privée et familiale », il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa vie privée et familiale et donc de l’éventuelle atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
SEBASTIEN BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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